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Actu-Environnement

Parcs éoliens en mer : la validité de l'autorisation n'est pas subordonnée à la stabilité du capital

Energie  |    |  L. Radisson

Le maintien d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du Code de l'énergie est-il conditionné à la stabilité du capital du titulaire de cette autorisation ? Non, répond le Conseil d'État dans une décision (1) du 21 mars 2022 portant sur les trois projets de parcs éoliens marins de Courseulles-sur-Mer, Saint-Nazaire et Fécamp.

Plusieurs associations (2) avaient attaqué la décision du 6 avril 2012 désignant l'exploitant de ces parcs à la suite d'un appel d'offres, ainsi que la décision du 18 avril 2012 autorisant la société Éolien maritime France à exploiter ces installations au titre du Code de l'énergie. Elles soutenaient que les changements intervenus postérieurement dans le capital de cette société exigeaient une nouvelle mise en concurrence et demandaient l'abrogation des autorisations.

Le Conseil d'État rejette leurs requêtes. L'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité, qui fixe le mode de production, la capacité et le lieu d'implantation de cette installation, créée des droits au profit de son titulaire en sa qualité d'exploitant, rappellent tout d'abord les juges. Ceux-ci relèvent ensuite que le cahier des charges de l'appel d'offres ne prévoyait aucune condition liée à la stabilité de l'actionnariat. De plus, le maintien de la participation d'une société dans le capital de la société détentrice de l'autorisation ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, et la modification du capital de la société titulaire n'était pas soumise à autorisation. Par suite, juge la Haute Juridiction, le refus d'abroger l'autorisation d'exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l'article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l'Administration, qui permet d'abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonnée à une condition qui n'est plus remplie.

1. Consulter la décision
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045393152?init=true&page=1&query=451678&searchField=ALL&tab_selection=all
2. Libre Horizon, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), Association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite (Prosimar), Groupement des résidents pour la sauvegarde environnementale de la Baule (GRSB), Association de protection du site des Petites-Dalles.

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