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REP emballages : Plastalliance attaque certaines mesures de réduction, de réemploi et de recyclage

Le cahier des charges de la REP emballages reprend les objectifs du décret relatif à la réduction, la réutilisation et au recyclage des emballages. C'est contraire au droit européen, estime Plastalliance, qui dépose un recours devant le Conseil d'État.

Déchets  |    |  P. Collet
REP emballages : Plastalliance attaque certaines mesures de réduction, de réemploi et de recyclage

Vendredi 9 février, l'Alliance plasturgie et composites du futur (Plastalliance) a déposé un recours devant le Conseil d'État contre le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers. L'organisation représentative des entreprises de la filière plastique en France reproche au texte toute une série de dispositions qui reprennent et rendent opposables les mesures non contraignantes prévues par le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021 à 2025 (le décret 3R). Et cela, sans que ces dispositions n'aient été notifiées à la Commission européenne.

« On passe d'objectifs aspirationnels à des objectifs contraignants », résume Joseph Tayefeh, qui juge ces cibles contraires au droit européen. Le secrétaire général de Plastalliance précise que son organisation a donc déposé un recours en référé pour obtenir la suspension du cahier des charges et un second au fond afin qu'il soit annulé. En l'occurrence, l'enjeu est important, explique-t-il, puisque le texte sert de base au versement des écocontributions des metteurs en marché. Il prévoit notamment une série de primes et de pénalités destinées à favoriser l'atteinte des objectifs attaqués par Plastalliance. Si le texte venait à être annulé, les éco-organismes agréés, Citeo et Léko, seraient contraints de rembourser d'importantes sommes.

Des objectifs rendus contraignants

Le différend entre l'État et Plastalliance remonte à plusieurs années maintenant. Dès l'élaboration du décret 3R, en 2020, la fédération professionnelle avait fait valoir le risque d'incompatibilité entre les objectifs français en préparation et le droit européen. Les plasturgistes, et plusieurs autres parties prenantes, avaient pointé le risque de distorsion de concurrence avec les entreprises des autres pays de l'Union. Ces acteurs estimaient aussi que le projet de décret allait au-delà ou était contraire au traité de l'Union européenne et aux directives Emballages de 2018 et SUP (pour single-use plastics) de 2019. Ils demandaient a minima que le projet soit notifié à la Commission via le système d'information sur la réglementation technique.

À l'issue de la consultation publique, l'État s'était montré rassurant. Certes, il reconnaissait en creux un risque d'incompatibilité avec le droit européen, mais il l'estimait infondé puisque le décret 3R n'avait pas vocation à être contraignant. « Pour être en conformité avec le principe de libre circulation des marchandises (…) et le droit dérivé européen (…), le décret ne porte pas d'interdictions ni de sanctions, et ces objectifs sont collectifs, à entendre au niveau national », répondait alors le ministère de la Transition écologique. « Il n'y a pas d'obligation au niveau individuel des entreprises », ajoutait-il, précisant que, « de ce fait, il n'est pas nécessaire de notifier à la Commission européenne ».

Les objectifs 3R repris dans le cahier des charges

Fin 2023, le sujet revient sur le devant de la scène avec l'arrêté portant cahier des charges de la REP emballages. Ce nouveau texte reprend l'essentiel des objectifs du décret 3R, aussi bien dans le volet réduction et réemploi de la feuille de route fixée aux éco-organismes que dans volet recyclage. Et cela change beaucoup de choses.

D'abord, les objectifs repris dans le cahier des charges deviennent contraignants, puisque la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) permet à l'État de sanctionner les éco-organismes qui ne les atteignent pas. Si certains acteurs doutent que l'État appliquera les sanctions prévues, pour Plastalliance, la chose est entendue : en transposant les objectifs du décret 3R dans le cahier des charges de la REP emballages, l'État les rend opposables. Au travers des éco-organismes, ce sont bien les metteurs en marché qui sont soumis à des contraintes en infraction avec la réglementation européenne, estiment les plasturgistes.

De nombreuses primes et pénalités visées

Dans le collimateur de Plastalliance, figurent notamment l'objectif national de réduction de moitié des bouteilles en plastique à usage unique entre 2018 et 2030 et l'objectif de réduction de 20 % des emballages jetables en plastique entre 2018 et 2025. Ces objectifs ne sont pas conformes aux directives européennes, explique Joseph Tayefeh.

Les griefs de Plastalliance ne s'arrêtent pas là. L'Alliance reproche aussi au cahier des charges de fixer des primes et pénalités directement applicables. Plastalliance vise notamment la pénalité financière applicable aux emballages jetables mis sur le marché qui disposent d'une alternative réemployable, ou la prime de 100 % dont bénéficient les emballages réemployables de la gamme standard (alors que les autres emballages réemployables ne bénéficient que d'une prime de 50 %). Ce second exemple est typiquement une différence tarifaire qui oriente le marché, précise Joseph Tayefeh, qui juge la mesure contraire au droit européen.

Autre exemple : le cahier des charges fixe des primes à l'incorporation de résines recyclées, mais il les réserve aux plastiques recyclés à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte, ce qui constitue une entrave à la libre circulation des biens, selon Plastalliance.

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