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Emballages plastique : un objectif de réduction de 20 % entre 2018 et fin 2025

Un décret fixe un objectif de réduction de 20 % des emballages plastique à usage unique d'ici fin 2025. Il limite aussi la mise sur le marché d'emballages plastique à ceux disposant d'une filière de recyclage opérationnelle.

Déchets  |    |  P. Collet
Actu-Environnement le Mensuel N°414
Cet article a été publié dans Actu-Environnement le Mensuel N°414
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Vendredi 30 avril est paru au Journal officiel le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025. Ce « décret 3R » fixe un premier jalon sur le chemin qui doit permettre d'atteindre l'objectif de fin de mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040 inscrit à l'article 7 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec). Ce premier objectif de réduction est fixé à 20 % d'ici décembre 2025, pour l'ensemble des metteurs sur le marché d'emballages en plastique à usage unique ménagers ou commerciaux et industriels. Un bilan d'étape sera réalisé par l'Agence de la transition écologique (Ademe) pour le 31 décembre 2023. À noter que le texte ne prévoit pas de sanction si les objectifs ne sont pas atteints.

Le texte vise les emballages constitués entièrement ou partiellement de plastique et qui n'ont pas été créés pour accomplir plusieurs trajets ou rotations en étant retournés à un producteur pour être remplis à nouveau, ni pour être réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus.

Le réemploi et la réutilisation privilégiés

Au-delà de l'objectif de réduction de 20 % des emballages plastique à usage unique, le texte fixe aussi pour objectif « de tendre [d'ici fin 2025] vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles ». Par emballages inutiles, le texte vise ceux qui « [n'ont] pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire ».

Le calcul de la réduction des emballages se fera sur la base du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l'année de référence 2018. « À partir du 1er janvier 2023, un indicateur complémentaire est mis en place pour suivre l'évolution du nombre d'unités de vente consommateur [UVC] commercialisées », précise le texte. Ce suivi des UVC concerne les emballages ménagers et commerciaux.

Le texte prévoit qu'au moins la moitié du premier objectif de réduction de 20 % soit obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages. La mise en œuvre de cet objectif de réemploi (1) ou de réutilisation (2) « [tiendra] compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages ».

Cinq alternatives proposées

Des objectifs intégrés aux éco-modulations

Le décret prévoit que les objectifs qu'il fixe soient pris en compte pour établir les éco-modulations applicables à trois filières de responsabilité élargie du producteur (REP). Il s'agit de la REP emballages ménagers, de celle visant les emballages professionnels, ainsi que de celle concernant les contenants des produits chimiques destinés aux ménages (REP DDS).
La réglementation liste aussi cinq mesures qui concourent à l'atteinte de ces objectifs : la suppression d'emballages en plastique à usage unique ; la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages ; l'utilisation de dispositifs de recharge ; la substitution du plastique par d'autres matériaux ; et le remplacement de l'emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé.

Le texte précise que les metteurs sur le marché doivent veiller à choisir les alternatives qui disposent d'une filière de recyclage opérationnelle, ne perturbent pas le recyclage, et ne comportent pas de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé. L'objectif de ces mesures est de réduire les impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité, sur la base d'une analyse du cycle de vie (ACV) comparée par rapport aux impacts de l'emballage en plastique à usage unique.

Créer des filières de recyclage opérationnelles

Enfin, le texte fixe aussi un objectif de recyclage pour la période 2021-2025. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron défendait un objectif de 100 % de recyclage de l'ensemble des plastiques en 2025. Cet objectif avait été repris par Édouard Philippe dans son discours de politique générale en juillet 2017.

Mais depuis, la feuille de route économie circulaire (Frec), la loi Agec, et enfin le décret 3R ont sensiblement révisé l'ambition : il s'agit dorénavant de « tendre » vers 100 % de recyclage à l'échéance du 1er janvier 2025, prévoit le texte réglementaire, la loi ayant réduit le périmètre de l'obligation aux seuls emballages (les emballages représentent environ 45 % de la consommation française de plastique et 40 % de la consommation européenne, selon les données de PlasticsEurope).

Pout tendre vers le recyclage de tous les emballages plastique à usage unique, le décret prévoit que tous ceux mis sur le marché « disposent, d'ici au 1er janvier 2025, d'une filière de recyclage opérationnelle ». Là encore, ces emballages recyclables ne devront pas perturber le tri et le recyclage des autres emballages, ni comporter des substances ou des éléments susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé.

Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de recyclage, le décret prévoit que les metteurs sur le marché « favorisent » l'intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique. L'objectif est de soutenir le développement des filières de recyclage et d'accroître leurs débouchés.

1. Le réemploi consiste à employer de nouveau un emballage pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu.2. La réutilisation consiste à employer de nouveau un emballage qui était considéré comme un déchet.

Réactions3 réactions à cet article

Comment s'assurer de matériaux recyclés provenant de pays hors europe

Nikau | 04 mai 2021 à 09h48 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour,
Le décret prévoit-il un traitement particulier des bioplastiques ?
Merci

Remydo | 04 mai 2021 à 14h04 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour Remydo

Le décret reprend le principe de la législation européenne selon lequel il n'y a pas de différence de traitement selon l'origine des résines. Ainsi, l'interdiction de certains produits jetables en plastique s'applique à tous ces produits, que le polymère soit d'origine fossile ou biosourcé.

L’objectif de réduction porte donc sur toutes les résines, y compris les biosourcées. En conséquence, remplacer une résine d’origine fossile, par une résine biosourcée n’est pas considéré comme une réduction de l’emploi de plastique.

Deux autres points concernent indirectement les plastiques biosourcés. Tout d’abord, ils pourraient être classés comme des perturbateurs de tri et/ou de recyclage. Ensuite, en 2025, seules les résines ayant une filière de recyclage opérationnelle sont censées être employées. Ils devront donc disposer d’une telle filière.

En synthèse, l’emploi de résines biosourcées dans le secteur de l’emballage n’est pas encouragé. C’est même plutôt le contraire. Il reste toutefois d’autres secteurs (automobile, bâtiment, etc.), explique le ministère de la Transition écologique.

Cordialement,

Philippe Collet | 04 mai 2021 à 15h20 Signaler un contenu inapproprié

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