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Actu-Environnement

Risques inondation : du nouveau pour définir l'aléa et les zones inconstructibles

Un décret et son arrêté d'application viennent préciser le cadre réglementaire pour les risques de débordement de cours d'eau et de submersion marine. Ils déterminent comment qualifier l'aléa de référence et les zones inconstructibles.

Eau  |    |  D. Laperche

Une pierre de plus s'ajoute à l'édifice réglementaire dédié à la gestion des risques inondation. Un décret et son arrêté d'application viennent compléter le cadre pour les risques de débordement de cours d'eau (1) et de submersion marine.

Si le code de l'environnement encadre les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, il manquait jusqu'à présent, les références réglementaires pour la détermination de l'aléa de référence ainsi que le choix des zones inconstructibles. Celles-ci étaient juste décrites dans des circulaires et des guides.

Pour y remédier, le décret crée une sous-section dans le code de l'environnement dédiée aux débordements de cours d'eau et à la submersion marine.

Pour déterminer la brique de base, l'aléa de référence, le texte impose de partir de l'évènement le plus important connu et documenté ou - si ce dernier est plus important - d'un évènement théorique de fréquence centennale.

Le texte précise certains points en fonction des aléas. Pour la submersion marine, la définition de l'aléa devra prendre en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux. Pour tenir compte de l'élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à court terme du changement climatique, les deux textes demandent d'intégrer une hauteur supplémentaire de vingt centimètres à l'événement. Pour les prévisions d'un aléa à échéance de 100 ans, cette marge additionnelle est fixée à au moins quarante centimètres.

Pour le débordement de cours d'eau, le décret permet une approche hydrogéomorphologique pour déterminer l'aléa de référence, dans le cas de secteurs "à faibles ou sans enjeux", en laissant un libre arbitre sur leurs définitions.

L'aléa de référence devra prendre en compte des scénarios de défaillance des systèmes d'endiguement (2) .

Une cartographie de l'aléa de référence

Une carte doit permettre d'apprécier les niveaux de l'aléas de référence : allant de "faible", "modéré", "fort" à "très fort". Cette appréciation repose sur la hauteur d'eau ainsi que la vitesse d'écoulement et la vitesse de montée des eaux. C'est l'arrêté d'application qui définit les seuils pour ces critères. Si ces derniers s'avèrent objectifs pour la hauteur, en mètres d'eau, ils sont en revanche plus subjectifs pour les critères dynamiques (écoulement et montée des eaux) : classés par catégorie lente, moyenne ou rapide.

A titre informatif, la carte doit également indiquer les zones protégées par un système d'endiguement, dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence.

A l'arrière des systèmes d'endiguement, devront être établies des "bandes de précaution", classées en zone d'aléas très fort. Celle-ci ne pourront pas être inférieure à cinquante mètres. Pour les ouvrages de protection de faible hauteur, inférieurs à 1,5 mètre, le ministère de la Transition écologique a assoupli sa position par rapport aux projets de textes initiaux.

La largueur de cette bande est adaptée à leur dimension. Elle ne pourra toutefois pas être inférieure à dix mètres.

Pour la submersion marine, la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux doit se traduire par la matérialisation d'une bande particulière. Elle devra être classée en aléa modéré à très fort en fonction de l'intensité du phénomène.

Des limitations au droit de construire selon les zones

Enfin, pour délimiter les zones liées aux risques ainsi que pour prévoir des mesures de gestion, le décret demande de prendre en compte trois éléments : la carte de l'aléa de référence, la carte de l'aléa à échéance 100 ans et l'analyse des enjeux.

Dans les zones définies par le plan de prévention, le décret prévoit que le règlement détermine les limites au droit de construire, selon que la zone soit urbanisée en dehors des centres urbains, dans les centres urbains ou dans les zones non urbanisées.

Point à noter : une reconstruction après sinistre n'est pas considérée comme une construction nouvelle. Le décret prévoit également des dérogations à l'inconstructibilité.

Pour compléter le cadre, reste désormais à attendre la publication du dernier texte du paquet : l'arrêté sur les études de dangers (3) .

1. A l'exclusion des débordements de cours d'eau torrentiels (qui ont pour caractéristiques une forte pente et un charriage important de matériaux solides)2. Lire notre interview de Stéphanie Bidault, directrice du Centre européen de prévention de risque d'inondation
https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/competence-gemapi/stephanie-bidault-cepri-digues-inondation-charge-gestion.php
3. Télécharger le projet d'arrêté sur les études de dangers
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31660-projet-arrete-etudes-danger.pdf

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