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Actu-Environnement

Le contenu des schémas régionaux de raccordement au réseau des EnR est précisé

Le décret détaillant les conditions d'élaboration des schémas régionaux de raccordement au réseau des EnR a été publié au JO du 21 avril. Les observations de la CRE, visant à limiter les coûts de raccordement, n'ont pas été prises en compte.

Energie  |    |  S. Fabrégat

L'article 71 de la loi Grenelle 2 prévoit que "le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie" (SRCAE). Alors que l'élaboration des SRCAE entre dans sa phase finale, le gouvernement a publié au Journal officiel du 21 avril le décret d'application concernant les conditions d'élaboration de ces schémas de raccordement. Ceux-ci doivent définir "les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, (…) un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le [SRCAE] et, s'il existe, par le document stratégique de façade". Ce document doit également évaluer les coûts liés à l'établissement de nouvelles capacités d'accueil de la production.

Alors qu'il avait saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en janvier dernier, le gouvernement n'a finalement pas pris en compte ses observations. En effet, dans sa délibération du 21 février, la CRE (1) émet un avis favorable au projet de décret qui lui a été soumis, sous réserve de restreindre l'application des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables aux installations de production de puissance supérieure à 250 kVA, de modifier les articles 13 et 14 et de préciser les conditions de révision et de clôture des schémas, notamment en ce qui concerne le rapprochement des coûts prévisionnels et des coûts réels. Mais aucune de ces modifications, qui permettraient d'éviter un renchérissement des coûts de raccordement, n'a été prise en compte dans la version finale du texte.

Mise en conformité avec le droit européen

Le décret, qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication, précise que les capacités d'accueil prévues dans ce schéma seront "réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable", ce qui permet à la France de se conformer à l'obligation européenne issue de la directive européenne 2009/28, pour laquelle le pays avait reçu un rappel à l'ordre de la Commission, en novembre dernier. Le décret prévoit qu'l'expiration des délais de réservation mentionnés ci-dessus, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux".

Supprimer des exigences qui renchérissent les coûts

Le décret fixe "les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, d'une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères". Or, la CRE estimait dans son avis que "seul le raccordement des installations de production d'électricité d'origine renouvelable de puissance supérieure à 250 kVA doit s'inscrire dans le cadre de [ces schémas]". La raison ? Les coûts engendrés pour les producteurs. L'article 13 du décret prévoit en effet que ceux-ci sont redevables d'une contribution au titre du raccordement propre à leur installation, correspondant au périmètre du branchement et de l'extension, ainsi que d'une contribution au titre de la quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement, en proportion de la puissance installée de l'installation par rapport à la capacité globale du schéma. Pour la CRE, "le fait d'imposer à toutes les installations de puissance supérieure à 36 kVA de s'inscrire dans le cadre des schémas conduit à ce que le périmètre de facturation du raccordement augmente significativement pour les producteurs raccordés en basse tension, dont le périmètre de facturation actuel, constitué du branchement et de l'extension, sera, dans le cadre des schémas, facturé au titre du raccordement propre à l'installation, auquel s'additionnera la contribution au titre de la quote-part".

Par ailleurs, la CRE préconisait que cette contribution à la quote-part soit limitée aux seuls ouvrages créés dans le domaine de tension de raccordement de référence de l'installation de production : "Quel que soit le domaine de tension de raccordement de référence de l'installation de production, le nouveau producteur sera redevable d'une quote-part de tous les ouvrages créés en application du schéma régional de raccordement (postes sources, postes du réseau public de transport et liaisons entre ces postes). Le périmètre de mutualisation ainsi défini est, donc, susceptible de renchérir le coût de raccordement au réseau des énergies renouvelables".

En outre, l'article 14 prévoit que "les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée". Pourtant la CRE estime que "la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité d'accueil suffisante n'est pas toujours la solution de raccordement de moindre coût ". Cette solutionva donc "à l'encontre du principe énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'énergie, qui dispose que le « service public de l'électricité est géré […] dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique »".

1. Consulter la délibération de la CRE
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/energies-renouvelables/consulter-la-deliberation

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