L'encadrement des prescriptions concernant les systèmes d'assainissement poursuit son toilettage. Un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 est en consultation jusqu'au 21 mars. Ce dernier texte (révisant lui même l'arrêté du 22 juin 2007) avait connu un parcours mouvementé et n'avait vu le jour qu'après cinq années de travaux. Le nouveau projet d'arrêté lui apporte quelques ajustements.
Il prévoit ainsi de supprimer lors de l'implantation des stations d'épuration l'obligation de respecter une distance minimale de cent mètres la séparant des habitations et des bâtiments recevant du public. "Même située à plus de 100 mètres, une station peut générer des nuisances ou des risques sanitaires si aucune autre mesure de prévention n'est prise dans ce domaine - mise en place d'un traitement des odeurs par exemple -", argumente le ministère de l'Environnement dans une note. Il estime ainsi que l'obligation de concevoir et construire les stations de manière à minimiser l'émission d'odeurs, de bruits ou le développement de gîtes à moustiques ainsi que l'élaboration d'étude d'impacts garantit davantage la tranquillité du voisinage.
Le plan local d'urbanisme impacté
Cette distance minimale est également supprimée du fait de son incidence sur les plans locaux d'urbanisme. Dans un périmètre de 100 mètres autour de systèmes d'assainissement allant du collectif aux stations non collectives d'une capacité supérieure à 20 équivalents habitants, la possibilité de construire était en effet limitée.
Autre modification à noter : l'arrêté du 21 juillet 2015 précisait les conditions ouvrant la possibilité d'une dérogation pour la construction de station d'assainissement non collectif dans des zones à usages sensibles. Elle était envisageable par décision préfectorale après avis de l'agence régionale de santé et une expertise démontrant l'absence d'incidence. Le projet d'arrêté conserve le cadre mais ouvre cette possibilité à l'ensemble des stations.
Il introduit également une autre nuance dans les dérogations : la notion de coût excessif introduit par l'arrêté du 21 juillet 2015 est remplacée par celle de coût prohibitif. Ainsi, dans le cas où les coûts des travaux empêchent la réalisation des stations, ces dernières pourront s'implanter en seconde solution dans des zones inondables et humides. De la même manière, les eaux usées traitées pourront être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration. Ce terme est également remplacé, dans le cas où la surveillance en continu des déversoirs d'orage est remplacée par une modélisation du système d'assainissement, pour l'étude technico-économique justifiant le choix des ouvrages visés.
Le projet d'arrêté propose également que ce soit le maitre d'ouvrage du système d'assainissement qui définisse les modalités de transmission des données relatives à l'autosurveillance en cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l'aval.
Le projet d'arrêté recadre le diagnostic du système d'assainissement en remplaçant système de collecte par système d'assainissement.
Autre point : désormais, le cahier de vie et ses mises à jour ne devront plus être transmis mais tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau, lorsque la l'agglomération d'assainissement ou la capacité nominale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5. Dans les autres, ils devront être transmis pour information au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau. Le projet d'arrêté repousse également d'août 2017 au 31 décembre 2017 la date à laquelle les agglomérations d'assainissement devront disposer du cahier de vie de leurs ouvrages. "Dans la mesure où ce document est mis à jour chaque année civile, il est plus pertinent que l'échéance soit calée sur ce pas de temps", note le ministère de l'Environnement.
Il modifie également la température de prélèvement des échantillons de 4° +/- 2 à 5° +/- 3 pour être cohérent avec la norme NF EN ISO 5667-3. Les préleveurs utilisés pourront désormais être réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° +/- 3) et non plus les deux.
Il précise que les performances minimales de traitement attendues le sont pour une charge brute de pollution organique produite (et non reçue) par l'agglomération d'assainissement en kg/j de DBO5.
Le projet d'arrêté prévoit une entrée en vigueur des dispositions le 1er juin 2017 (à l'exception de la notion de coût excessif pour les dossiers déposés avant cette date).