

Cet arrêté fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910, concernant les installations de combustion. Il s'applique aux appareils de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW, à l'exception des installations consommant du biogaz produit par méthanisation ou celles dont la puissance est inférieure à 1 MW.
Les dispositions de l'annexe I s'appliquent aux installations nouvelles à partir du 20 décembre 2018, tandis que les installations existantes (mises en service avant cette date) sont soumises à des délais précisés dans l'annexe II. L'arrêté concerne également les installations classées sous la rubrique 2910 incluses dans un établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation, dès lors qu'elles ne sont pas régies par un arrêté préfectoral d'autorisation.
Le préfet peut adapter les prescriptions de cet arrêté aux circonstances locales, conformément aux articles du code de l'environnement, sans déroger aux exigences de la directive européenne 2015/2193 relative aux émissions polluantes. L'arrêté abroge celui du 25 juillet 1997 modifié, applicable aux mêmes installations, et entre en vigueur le 20 décembre 2018.
Les valeurs limites d'émission plus strictes, conformes à la directive européenne, sont introduites selon un calendrier progressif, avec des échéances différenciées selon la puissance des installations. Le texte précise les modalités d'application et les références aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment le code de l'environnement et divers arrêtés sectoriels.