

Cet arrêté du 28 septembre 2021 encadre les contrôles réalisés dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Il précise les conditions d'accréditation et d'intervention des organismes chargés des inspections, ainsi que les modalités de réalisation des contrôles par les demandeurs de CEE.
L'article 1er définit les exigences d'accréditation pour les organismes d'inspection, qui doivent être reconnus par un organisme signataire de l'accord multilatéral européen. Ces organismes doivent être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou équivalente, et ne peuvent pas intervenir dans la conception, la réalisation ou la commercialisation des équipements ou services inspectés.
L'article 2 distingue deux types de contrôles : ceux effectués sur le lieu de l'opération, nécessitant un déplacement physique, et ceux réalisés par contact (téléphone, courrier, messagerie électronique). L'article 3 encadre les conditions d'exercice des organismes d'inspection, exigeant une formation adaptée, une expérience suffisante et une indépendance vis-à-vis des résultats des contrôles. Le recours à du personnel non salarié est limité et soumis aux mêmes exigences que le personnel salarié, tandis que la sous-traitance entre organismes est interdite.
L'article 4 impose aux demandeurs de CEE de recourir à des salariés indépendants des activités de conception ou de commercialisation des équipements contrôlés. La sous-traitance des contrôles est autorisée sous conditions, notamment l'indépendance du personnel du sous-traitant. L'article 5 garantit l'indépendance entre l'organisme d'inspection et le demandeur de CEE, en interdisant tout contrôle direct ou indirect par une même personne physique ou morale.
L'article 6 fixe les modalités de sélection aléatoire des opérations à contrôler, avec des taux minimaux précisés pour chaque dossier de demande. Les opérations non satisfaisantes font l'objet de règles spécifiques, avec des seuils de tolérance dégressifs selon l'année de dépôt. L'article 7 détaille les rapports de contrôle, qui doivent inclure des constats factuels, des photographies et des mesures correctives en cas de manquements. Une synthèse des contrôles est réalisée et archivée, avec des modèles standardisés pour certaines fiches d'opérations.
L'article 8 organise l'échange d'informations entre le Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) et d'autres organismes, notamment pour vérifier la conformité des signes de qualité ou des aides attribuées. Les données transmises sont limitées à une durée de conservation de quarante-huit mois. Enfin, l'article 9 précise l'entrée en vigueur de l'arrêté, avec des dispositions applicables selon la date d'engagement des opérations ou de dépôt des dossiers, et abroge certaines dispositions antérieures.