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AccueilGabriel UllmannDroit de l'environnementRéglementation et sécurité des installations classées : la certification en voie de disparition ?

Réglementation et sécurité des installations classées : la certification en voie de disparition ?

Le décret du 19 août 2021 met à mal la certification délivrée aux bureaux d’études. Gabriel Ullmann s’inquiète ici de la baisse progressive et drastique de l’obligation de contrôle par l’État engageant la sécurité des installations classées.

Publié le 09/09/2021

Trois types d’agrément ou de certification de bureaux d’études sont prévus dans le code de l’environnement, afin de vérifier, à la place de l’administration (comme, par exemple, pour les contrôles techniques des véhicules), la bonne application de normes réglementaires qui s’imposent lors de l’exploitation de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou lors de leur cessation d’activité. Or, au fur et à mesure du temps, ces exigences en matière de certification s’étiolent.

 

Accréditation et agrément en 2008 : cas du contrôle périodique des ICPE soumises à déclaration

En application de l’article 65 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi « Barnier »)[1], il a été institué pour certaines ICPE, soumises à déclaration, l’obligation de contrôles périodiques par des organismes tiers. L’article L. 512-11 du code de l’environnement[2] édicte que les installations concernées, définies par décret en Conseil d'État en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques « permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ».

Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes tiers agréés. La périodicité du contrôle est de 5 ans au maximum ; le premier contrôle devant être réalisé dans les six premiers mois suivant la mise en service des installations nouvelles. L’objectif poursuivi est de responsabiliser l’exploitant sur le niveau de conformité de son installation. Sauf circonstances particulières (telles que des non-conformités majeures non traitées par l’exploitant), l’administration n’a pas connaissance des rapports de contrôle qui sont seulement tenus à sa disposition dans l’installation.

Il a fallu attendre onze ans pour que le système de contrôles périodiques soit rendu effectif par le décret d’application n° 2006-435 du 13 avril 2006[3]. Les installations mises en service avant le 30 juin 2008 devaient donc avoir réalisé leur contrôle avant le 30 décembre 2008. Puis le décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009[4] a encore reporté cette échéance (lobby oblige).

Au final, après la loi il aura fallu près de 20 ans pour qu’aient lieu les premiers contrôles de certaines activités ICPE soumises à déclaration, et encore portant seulement sur le respect de quelques dispositions de leur arrêté d’exploitation… C’est ce qu’on appelle une politique ambitieuse en matière d’environnement.

Malgré cette situation, déjà on ne peut plus démonstrative, les premiers bilans nationaux des contrôles périodiques réalisés ont permis de constater le très faible nombre d’établissements qui ont fait l’objet de ces contrôles, en regard du nombre concerné. Et parmi ceux-ci, le taux de conformité était d’à peine 2,5 % pour l’ensemble des sites. La circulaire du 21 mars 2013[5], dresse à son tour un constat pour le moins alarmant, à savoir : « Peu de contrôles périodiques sont réellement effectués par rapport à la potentialité des installations concernées. (…) Ainsi, certaines activités recensées en nombre important (…) sont sous-représentées en pourcentage de contrôles réalisés ».

Afin de contourner la faible, mais utile, contrainte des contrôles périodiques, plusieurs pratiques sont apparues. Parmi lesquelles, supprimer purement et simplement cette obligation lors d’une modification de texte (cas de l’élevage bovin par exemple)… ou ne pas la respecter (cas général : le cas de Normandie Logistique dans l’affaire Lubrizol en 2019 est emblématique)[6]. Tout récemment encore, à la suite de l’explosion mortelle dans le port de Beyrouth du 4 août 2020, due à un stockage d’ammonitrates (utilisés comme engrais), le rapport d’inspection sur la gestion de ces risques dans les ports français[7] confirme, si besoin était, la situation délétère qui prévaut. Outre l’interrogation portée par les rapporteurs sur « l’utilisation [en France] des ammonitrates à haut dosage comme engrais, dans la mesure où plusieurs pays, y compris européens, l’ont interdit », ils soulignent, à leur tour, le fait que « les obligations de contrôle des très nombreuses installations de stockage soumises à déclaration ne sont souvent pas respectées ».

Si peu d’exploitants respectent ces obligations, sans grande conséquence d’ailleurs[8], en revanche l’exigence reste forte en ce qui concerne les prestataires qui effectuent ces contrôles périodiques : ils doivent être accrédités puis agréés par les pouvoirs publics. L’arrêté du 29 août 2008[9], fixant le contenu de la demande d'agrément, exige notamment non seulement d’indiquer la liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'agrément est demandé, mais également de justifier l'attestation d'accréditation couvrant les rubriques visées, délivrée en France par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Exigence supplémentaire très importante : devoir justifier également « le niveau d'indépendance au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020[10]. A ce titre, les activités de conseil, d'étude ou d'assistance technique relatives à des montages de dossiers administratifs d'installations classées soumises à déclaration sont considérées comme étant des activités incompatibles au titre des critères d'indépendance définis pour les organismes d'inspection de type A. ». Le ministère chargé de l’environnement procédera ensuite à l’agrément ou non du prestataire, pour tout ou partie des rubriques sollicitées pour les activités ICPE correspondantes.

 

L’accréditation, plus exigeante, n’est pas la certification

L’accréditation est une procédure par laquelle une autorité reconnait qu’un organisme ou un individu est compétent pour exécuter certaines tâches. L’accréditation concerne uniquement les prestataires qui réalisent des prestations de contrôle (laboratoires d’essais et d’étalonnages, organismes de vérification, de contrôle, organismes de certification ou de qualification), dès lors qu’ils souhaitent faire reconnaître leurs compétences en la matière.

Accréditation et certification n’interviennent donc pas au même niveau. Si la seconde est délivrée par des organismes de contrôle appelés communément organismes de certification, la première est du ressort des organismes d’accréditation (un seul en France) dont la mission est de contrôler, en amont, ces organismes de contrôle. L’accréditation ne s’applique pas aux produits ou installations, contrairement à la certification.

La certification est une reconnaissance de conformité à un référentiel normatif. Elle permet d’établir, au regard d’exigences spécifiées, la conformité de produits et de services (agriculture biologique, label rouge, certification NF[11], etc.), de systèmes de management (ISO 9001, ISO 14001, etc.), ou de personnes (contrôleurs, auditeurs, diagnostiqueurs immobiliers, etc.).

Si l’accréditation reste difficile à obtenir et dépend en France d’une seule autorité, le Comité français d’accréditation (COFRAC), les certifications sont souvent très aisément accordées, car elles font notamment l’objet d’un marché très concurrentiel entre les différents certificateurs[12], ce qui pousse à niveler par le bas les exigences (certains certificateurs demandent ainsi à leurs auditeurs à ne pas mettre de non-conformités aux clients audités, afin de ne pas entraver leur certification).

 

L’agrément : une autorisation délivrée par les pouvoirs publics

L’agrément (ici ministériel) est une autorisation administrative nécessaire pour l’exercice d’une activité sous contrôle règlementaire. L’agrément autorise ainsi un organisme à réaliser certaines prestations dans le cadre notamment de contrôles spécifiques. Il peut être retiré à tout moment en cas de manquement.

En résumé, par l’arrêté ministériel précité de 2008, les organismes de contrôles périodiques de certaines ICPE soumises à déclaration doivent être accrédités, puis agréés et doivent justifier de leur indépendance par rapport à tout montage de dossiers administratifs d'installations classées soumises à déclaration. Mais cette exigence forte ne sera plus reconduite dans les textes ultérieurs publiés, lesquels ne concerneront et ne vérifieront que le respect d’autres obligations légales, pourtant importantes, en matière d’ICPE. Les textes vont même devenir de plus en plus laxistes sur l’obligation de recourir à des bureaux d’études dûment habilités et indépendants.

 

Plus d’agrément mais une certification en 2014 : cas du changement d’usage des terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014[13] modifie l’article L. 556-1 du code de l’environnement en instaurant l’intervention d’un bureau d’études certifié. Ainsi, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre un usage défini, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé (par exemple, faire d’une ancienne zone industrielle un terrain à lotir ou bien une zone récréative), le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.

Le maître d'ouvrage doit alors faire attester de la prise en compte de ces mesures par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement[14], ou « équivalent ».

L’exigence nouvelle de recourir à un organisme certifié est à souligner. Mais, alors que les mesures concernées peuvent être graves de conséquences, l’accréditation et l’agrément préalables ont été supprimés au profit de la seule certification des bureaux d’études, avec des niveaux d’exigences bien moindres en matière de qualification et d’indépendance, comme nous l’avons exposé précédemment. De surcroît, personne ne sait ce que peut recouvrir précisément un « équivalent » de norme pour les bureaux d’études qui y recourraient.

 

Une certification facultative en 2021 : cas de la mise en sécurité et réhabilitation de sites ICPE

Si la loi du 7 décembre 2020 d’« accélération et simplification de l’action publique » (dite loi ASAP) comporte de nombreuses mesures de régression environnementale[15], elle introduit néanmoins quelques dispositions favorables. Notamment en son article 57 portant sur « diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement ». En vertu de cette disposition : « l'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa ».

Conformément à la loi, le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021[16] modifie le code de l’environnement pour la fin de vie d’une ICPE soumise à enregistrement ou à autorisation, ainsi que pour de nombreuses ICPE soumises à déclaration (listées à l’article 18 du décret). Le champ d’action est donc vaste. Pour les cessations déclarées à partir du 1er juin 2022, l’exploitant devra faire attester de la mise en sécurité puis de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et de la mise en œuvre de la remise en état, par une entreprise certifiée ou « disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine ».

Là encore le dispositif doit être salué en soi. Mais en même temps, il est fortement amoindri par d’autres dispositions. S’il ne s’agit plus, cette fois encore, d’accréditation et d’agrément, mais de certification, cette dernière est devenue maintenant facultative. Le prestataire pour attester des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation n’aura plus automatiquement l’obligation (déjà minimale) d’être certifié. Il pourra simplement disposer de « compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine ». Sans que l’on sache ce que l’on entend par des compétences équivalentes et qui va s’assurer de la qualité de la prestation déjà opérée par le passé par le prestataire… en dehors peut-être de la loi du marché.

L’expérience montre que les exploitants ne sont pas toujours enclins à faire preuve de zèle dans un domaine aussi coûteux, alors même que leur activité a déjà pris fin. Le recours à un prestataire compréhensif leur est parfois bien utile. D’autant plus qu’en cas de pollution résiduelle, à la suite des travaux incomplets de réhabilitation, elle ne se fera jour qu’après un temps très long, à un moment où la société exploitante n’aura peut-être plus d’existence juridique. En cas de besoin, il sera en outre aisé de produire une attestation de bonne exécution des travaux réalisés en conformité avec la loi. Le décret ASAP a notamment pour finalité de tenter de remédier à la génération de nouveaux sites « orphelins » pollués, dont le coût de réhabilitation reste à la charge de la collectivité. Si le texte apporte une amélioration à cette situation, il n’est cependant, à nouveau, pas à la hauteur de cette problématique. Et ce, d’autant plus à cause des contre-mesures qu’il contient, comme nous venons de le souligner. Les pouvoirs publics s’agitent sur place pour renforcer les mesures environnementales, quand ils accordent, souvent en même temps, de nombreux accommodements, reports, allègements, dérogations, etc.

Tant qu’on ne sortira pas du modèle de société dans lequel on privatise les profits et on externalise les impacts et leurs coûts sur la collectivité… on ne s’en sortira pas.

 

Docteur en droit, docteur-ingénieur, Gabriel Ullmann a été vérificateur environnemental, accrédité COFRAC et agréé par le ministère de l’environnement, ancien responsable d’audit de certification ISO 14001 durant huit ans.

__________________________________________________________

[1] NDLR. Loi n°°95-101 du 2 février 1995 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000551804/

[2] NDLR. Code de l’environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074220/

[3] NDLR. Décret n° 2006-435 du 13 avril 2006, fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000791241/

[4] NDLR : Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009, relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020828245/

[5] NDLR. Circulaire du 21 mars 2013 relative aux thèmes d’actions nationales de l'inspection des installations classées et de prévention des risques anthropiques pour l'année 2013 : https://aida.ineris.fr/consultation_document/24247

[6] Pour plus de détails, voir ma série d’articles : Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration : l’antithèse de la protection de l’environnement (1, 2 et 3/3) : https://www.actu-environnement.com/blogs/gabriel-ullmann/121/avis-expert-gabriel-ullmann-declaration-icpe-173.html.

NDLR. Voir également l’article de Laurent Radisson, Accident Lubrizol : comment les services de l'État ont failli dans leur mission de contrôle :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-controle-manquements-etat-nl-logistique-droit-anteriorite-mission-inspection-rapport-35143.php4 et également l’article Lubrizol : un an après, les interrogations demeurent : https://www.actu-environnement.com/ae/news/lubrizol-anniversaire-enquete-redemarrage-reglementation-36156.php4

[7] Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Gestion des risques liés à la présence d’ammonitrates dans les ports maritimes et fluviaux, publié le 17 juin 2021 : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/gestion-des-risques-lies-a-la-presence-d-a3091.html

NDLR. Voir aussi l’article de Laurent Radisson, Ammonitrates : une mission pointe de graves insuffisances dans les ports fluviaux et en agriculture : https://www.actu-environnement.com/ae/news/ammonitrates-risques-ports-agriculture-mission-cgedd-cge-37718.php4

[8] L’amende encourue pour le défaut de contrôle périodique est de 1 500 euros, soit moins que le coût du contrôle, et surtout bien moins que toute mesure que l’exploitant risquait de devoir mettre en œuvre…à la suite dudit contrôle.

[9] Arrêté du 29/08/08 fixant le contenu de la demande d'agrément pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000019564722/2021-06-28 ou https://aida.ineris.fr/consultation_document/4473

[10] NDLR. Norme NF EN ISO/CEI 17020 : https://www.iso.org/fr/standard/52994.html

[11] NDLR. Marque collective de certification NF, délivrée par Afnor Certification : https://marque-nf.com/ ou https://www.afnor.org/presse_dec2017/certification-nf-aide-precieuse-consommateur/

[12] Ceci est le cas très général de la certification. Dans le domaine des sols pollués, jusqu’alors seul le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) était habilité en France à délivrer la certification (car seul à avoir effectué la démarche). D’où la fronde de la profession qui, suite à ses recours, a conduit le Conseil d’État, le 21 juillet 2021, à annuler non seulement l’arrêté du 19 décembre 2018 du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, ainsi que le modèle d'attestation (annulation qui prend effet le 1er mars 2022), mais aussi la modification de la norme NF X 31-620 Qualité du sol – prestations de services relatives aux sites et sols pollués. (NDLR. Voir l’article Installations classées : la nouvelle procédure de cessation d'activité en vigueur le 1er juin 2022 de Laurent Radisson : https://www.actu-environnement.com/ae/news/installations-classes-icpe-cessation-activite-nouvelle-procedure-sols-pollues-decret-asap-juin-2022-38064.php4). Il va sans doute en résulter, dans le cadre d’un meilleur consensus entre tous les professionnels, la présence de plusieurs certificateurs.

[13] Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (art. 173) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028772256/

[14] Norme NF X 31-620 du 1e juin 2011, Qualité du sol – prestations de services relatives aux sites et sols pollués :  https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x31-620-1/qualite-du-sol-prestations-de-services-relatives-aux-sites-et-sols-pollues-partie-1-exigences-generales/article/775926/fa164655

[15] Voir notamment la série d’articles Le summum (provisoire) du démantèlement du droit de l’environnement : la loi ASAP (1 et 2/2) : https://www.actu-environnement.com/blogs/gabriel-ullmann/121/summum-provisoire-demantelement-droit-environnement-loi-asap-12-441.html

[16] NDLR. Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950145

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16 Commentaires

UCIE

Le 10/09/2021 à 11h07

Gabriel Ullmann : concernant la « certification LneSsp », délivrée par un seul organisme certificateur possible par la volonté de l’Etat (qui a financé cette certification coûteuse et discriminante « LNeSsp » de 2009 à 2019, en instaurant un « monopole de fait », avec tous ses abus…) vous avez visiblement omis de citer la Décision du Conseil d’Etat en date du 21 juillet 2021 qui a annulé avec effet au 1er mars 2022 - notamment pour défaut de consensus et à cause de critères discriminants et anti-concurrentiels - la norme X31-620 version de décembre 2018, qui sert de « socle » au référentiel de certification LneSsp, ainsi que l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 qui fixait les modalités de certification dans le cadre des prestations ATTES (attestation), codifiées dans la partie 5 de la norme X31-620 annulée…, et demandées à cessation d’activité IC, pour le contrôle de la mise en sécurité puis de la remise en état, par le décret du 19 août 2021…
Il aurait été intéressant d'avoir votre point de vue sur cette annulation de norme et d'arrêté ministériel, directement en rapport avec le Décret du 19 août 2021 par l'attestation demandée à des BE privés "certifiés" ou disposant de compétences équivalentes, sachant que les équivalences proposées n'ont jamais été acceptées par le B3S-DPGR-MTE, car elles relèvent de contraintes calquées sur l'attribution de la certification LneSsp : cf Guide du donneur d'ordres, et Comité de la marque LneSsp aux ordres d'un syndicat de dépollueurs...

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Gabriel Ullmann

Le 10/09/2021 à 14h59

Réponse à l'UCIE : la décision du Conseil d'Etat du 21 juillet a bien été commentée dans ma note[12] que je reproduis ci-après :" Ceci est le cas très général de la certification. Dans le domaine des sols pollués, jusqu’alors seul le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) était habilité en France à délivrer la certification (car seul à avoir effectué la démarche). D’où la fronde de la profession qui, suite à ses recours, a conduit le Conseil d’État, le 21 juillet 2021, à annuler non seulement l’arrêté du 19 décembre 2018 du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, ainsi que le modèle d'attestation (annulation qui prend effet le 1er mars 2022), mais aussi la modification de la norme NF X 31-620 Qualité du sol – prestations de services relatives aux sites et sols pollués. (NDLR. Voir l’article Installations classées : la nouvelle procédure de cessation d'activité en vigueur le 1er juin 2022 de Laurent Radisson : https://www.actu-environnement.com/ae/news/installations-classes-icpe-cessation-activite-nouvelle-procedure-sols-pollues-decret-asap-juin-2022-38064.php4). Il va sans doute en résulter, dans le cadre d’un meilleur consensus entre tous les professionnels, la présence de plusieurs certificateurs".

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Gabriel Ullmann

Le 10/09/2021 à 15h00

Réponse à l'UCIE : la décision du Conseil d'Etat du 21 juillet a bien été commentée dans ma note[12] que je reproduis ci-après :" Ceci est le cas très général de la certification. Dans le domaine des sols pollués, jusqu’alors seul le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) était habilité en France à délivrer la certification (car seul à avoir effectué la démarche). D’où la fronde de la profession qui, suite à ses recours, a conduit le Conseil d’État, le 21 juillet 2021, à annuler non seulement l’arrêté du 19 décembre 2018 du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, ainsi que le modèle d'attestation (annulation qui prend effet le 1er mars 2022), mais aussi la modification de la norme NF X 31-620 Qualité du sol – prestations de services relatives aux sites et sols pollués. (NDLR. Voir l’article Installations classées : la nouvelle procédure de cessation d'activité en vigueur le 1er juin 2022 de Laurent Radisson : https://www.actu-environnement.com/ae/news/installations-classes-icpe-cessation-activite-nouvelle-procedure-sols-pollues-decret-asap-juin-2022-38064.php4). Il va sans doute en résulter, dans le cadre d’un meilleur consensus entre tous les professionnels, la présence de plusieurs certificateurs".

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Rectifions les faits

Le 10/09/2021 à 15h41

Bonjour, Merci pour cet article pédagogique, dont je partage la conclusion. J'ai toutefois une question s'agissant du régime juridique actuel de la mise en sécurité des sites : il ne me semble pas qu'aujourd'hui celle-ci doive être mise en œuvre par une entreprise certifiée (article R. 512-39-1 du code de l'environnement). Je ne comprends donc pas votre affirmation selon laquelle la certification 'est devenue maintenant facultative'. Je vous remercie par avance de votre réponse sur ce point.

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UCIE

Le 10/09/2021 à 16h05

Nous - UCIE - avons bien lu votre commentaire reporté en [12] dans votre article, MAIS nous devons y apporter quelques précisions :
1). Le LNE a été retenu en 2009 pour la mise en œuvre d'une "certification SSP" (devenue de facto "certification LneSsp") par le Ministère de l'environnement suite à un appel d'offres où 3 organismes certificateurs ont répondu : Afnor Certification, Veritas et LNE. Etant donné que le LNE était le moins cher, et après désistement de VERITAS (adhérent UPDS...), c'est donc le LNE qui a été retenu, et le Ministère a donc financé de 2009 à 2019 - à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros issus de fonds publics - cette "certification LneSsp", issue du "label Qualipol" de l'UPDS (2003-2012) et matinée d'une grosse couche d'ISO-9001, en utilisant des auditeurs "tiers", et non "pairs" comme il se devrait, qui n'ont jamais pratiqué les métiers et prestations en SSP = un comble pour une certification... !
2). Dorénavant, l'ensemble des professionnels indépendants de la Gestion SSP - représentés par UCIE-OCEP-GIF - attend de participer ACTIVEMENT, et cette fois de manière consensuelle..., à la rédaction d'un nouveau référentiel de certification SSP en France pour ATTES (remplaçant l'AM du 19-12-18), tout en épurant la Partie 1 de la norme X31-620 de l'ensemble des critères discriminants et anti-concurrentiels, également reportés dans le recours engagé par UCIE-OCEP-GIF début 2019 auprès du Conseil d'Etat et gagné par la Décision du 21-07-21.

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Gabriel Ullmann

Le 10/09/2021 à 16h09

Le décret ASAP (art. 7) a justement modifié l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, qui vise la cessation d’activité. Le décret (art. 17) a aussi modifié le code pour la mise en sécurité des installations soumises à ces exigences, une fois l’exploitation cessée. Il précise bien (art. R512-66-1 modifié), en application de l’article 57 de la loi ASAP, que l’attestation relative à la mise en sécurité du site doit être réalisée par une entreprise certifiée, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité ont été mises en œuvre. Toutefois ces modifications interviendront au 1er juin 2022 (d’où pas de changement encore dans le code mis en ligne par Legifrance).

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Rectifions les faits

Le 10/09/2021 à 16h18

Nous sommes bien d'accord, mais cela ne répond pas à ma question : à ma connaissance la certification n'est pas 'devenue facultative', puisque cette obligation de certification n'existait pas préalablement concernant la mise en sécurité des sites lors de la cessation d'activité d'ICPE soumises à autorisation - ou alors j'ai mal compris le texte

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Gabriel Ullmann

Le 10/09/2021 à 16h26

Je comprends mieux votre question. L'objet de l'article, c'est de suivre les textes qui ont peu à peu imposer, au cours du temps, des obligations de recourir à des bureaux d'études habilités. Lors de la 1ère obligation, il s'agissait d'une accréditation obligatoire + agrément obligatoire + indépendance obligatoire. Lors du 2ème texte, une certification obligatoire (donc déjà une exigence bien moindre) et dans le 3ème texte dont vous faites mention, une certification facultative puisqu'elle peut être remplacée par "des compétences équivalentes" laissées à la discrétion, à ce jour, des exploitants (exigence de moins en moins forte). D'où ma conclusion, à laquelle vous adhérez : "Les pouvoirs publics s’agitent sur place pour renforcer les mesures environnementales, quand ils accordent, souvent en même temps, de nombreux accommodements, reports, allègements, dérogations, etc."

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Rectifions les faits

Le 10/09/2021 à 16h32

Merci je comprends mieux ! Ce que je note toutefois, c'est que la certification initiale dont vous parlez, de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, concerne les mesures de gestion de la pollution des sols en cas de cessation d'activité et non la mise en sécurité du site. D'où mon incompréhension, même si le résultat est le même (celui que vous évoquez dans votre conclusion)

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UCIE

Le 10/09/2021 à 17h45

Je précise qu'une commission AFNOR travaillait depuis qques mois sur une "Partie 6" de la norme X31-620 dédiée au contenu de l'"attestation de mise en sécurité de site IC" délivrée "par un bureau d'études certifié ou disposant de compétences équivalentes" ... avec pour objectif de rédiger par la suite des parties 7 et 8 de la norme définissant notamment le contenu de l'attestation de remise en état après cessation d'activité de sites IC, etc.

On constate également qu'il y avait en fait un "mélange des genres" avec ce projet de Partie 6 entre "prestations en Gestion SSP" et "prestations liées à la réglementation ICPE".

Dorénavant, suite à l'annulation pour, entre autres, défaut de consensus de la norme par Décision du CE du 21-07-21, nous avons été informés par l'AFNOR que les travaux de la commission pour l'élaboration des "parties 6-7-8" de la norme X31-620 sont ajournés.

La mise en œuvre de "Groupes de travail pour une rédaction consensuelle" est donc nécessaire : nous dénoncerons pour notre part les dérives liées à l'actuelle certification LneSSP.

Nous insisterons sur la nécessité de vérifier, par des audits réalisés cette fois par des pairs, les réelles compétences, expériences et savoir-faire des BE demandant une "certification SSP", en épurant par ailleurs tous les critères discriminants et anti-concurrentiels introduits à la demande d'un certain syndicat.

Au besoin, d'autres recours seront engagés par les prestataires indépendants intervenant en SSP en France !

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Gabriel Ullmann

Le 10/09/2021 à 18h22

La guéguerre sur la norme relative aux sols pollués et sur le processus de certification, qui a toute son importance, n'est toutefois pas le sujet ici. C'est pourquoi, pour justement ne pas complexifier cette question pour les lecteurs, j'avais pris le parti de ne mettre qu'en note en bas de page cette question de contentieux sur la norme et sur la certification des BE selon ce référentiel. D'autant plus avec la possibilité qu'ouvre le dernier texte de contourner la certification grâce à "des compétences équivalentes".

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UCIE

Le 10/09/2021 à 20h37

Gabriel, ce que tu nommes « guéguerre » est en fait un véritable combat que nous menons depuis 18 ans, avec UCIE et dorénavant également avec OCEP et GIF, contre les volontés hégémoniques et protectionnistes du syndicat que tu as également connu et toi-même pratiqué il y a plus de 20 ans maintenant…
La « certification LneSsp », que je connais très bien car j’y croyais à sa mise en œuvre il y a 10 ans…, est devenue une véritable usine à gaz coûteuse, très administrative et surtout très discriminante, notamment à cause de l’influence de ce syndicat, tout en n’étant absolument pas une garantie de qualité des prestations des BE SSP « certifiés », et nous en avons maintes preuves à l’appui !
Donc ne parlons pas de gueguerre STP mais bien de réels problèmes de qualité des prestations « certifiées », dont les attestations « de mise en sécurité » puis de « remise en état » de sites ICPE après cessation d’activités, qui devraient être délivrées à compter du 1er juin 2022… si tant est que les textes annulés par la Décision du Conseil d’Etat du 21 juillet 2021 soient révisés / rédigés à nouveau et adaptés de manière consensuelle, sans discrimination…, cette fois !!!

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JOJO

Le 13/09/2021 à 9h34

Concernant les IC je ne vois pas, au moins pour ce qui concerne la rubrique sites et sols pollués, la disparation de la certification bien au contraire au regard de l'extension de la norme NFX 31-620 en parties 6, 7 et 8 sur laquelle doit s'appuyer la certification dite LNE SSP.
Le danger reste que l'Etat n'ayant plus les moyens de ses ambitions sous-traite (par cette pompeuse délégation de service public) des missions régaliennes. Et il confie, faute de mieux, dont acte, ses propres missions à des structures qui sous le couvert de la sacro-sainte certification dispose en fait d'un blanc seing pour accroitre leur chiffre d'affaires. Mieux encore alors que ce système ne concernait que des prestataires œuvrant dans le métier des sites et sols pollués, ces prestataires certifiés vont pouvoir, avec les nouvelles parties 6, 7 et 8, accroitre leur chiffre d'affaires sur des prestations concernant la réglementation des IC. Et plus car les intervenants actuels spécialistes de la réglementation des IC vont de fait (car ne pouvant que très peu accéder à la certification) se faire blackbouler de leur propre métier.
Gardons à l'esprit que norme, certification, agrément, accréditation, qualification, ... sont des outils et non une panacée. S'ils permettent l'amélioration de la qualité (sous réserve de ne pas être dévoyés de cet objectif) ils ne permettent pas l'apprentissage ni la maîtrise d'un métier. Ces outils sont malheureusement souvent exploités comme recette de cuisine, grigri, ...

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UCIE

Le 13/09/2021 à 14h17

Jojo : drôle de prénom pour un spécialiste des SSP !
Au cas où cela vous aurait échappé, la norme ainsi que l’AM de déc 2018 qui instaurait une obligation réglementaire à cette norme (parties 1, très merdique, et 5 pour ATTES), ont été annulé par la Décision du 21-07-21 de la plus haute juridiction administrative de France, à savoir le Conseil d’Etat !
Et, logiquement, la commission X31 de l’Afnor qui travaillait depuis début d’année aux parties 6 etc. de cette norme a été ajournée.
Donc dorénavant c’est bien l’ensemble du système de cette « certification », devenue une usine à gaz coûteuse et très administrative ne donnant aucune garantie de qualité aux donneurs d’ordre, notamment par le fait sur leurs auditeurs ne connaissent pas ou peu / n’ont jamais pratiqué nos métiers et prestations…, qui est dans le collimateur …
Une solution de garantie de qualité passe par des reconnaissances pro attribuées à des personnes physiques, car la qualité passe avant tout par le savoir-faire et l’expérience, et non par le nom d’une structure (personne morale)…
Mais on doit faire face à des positions dogmatiques de certains et à qques volontés cupides d’autres… et n’oublions pas que le « monde SSP » est parfois très proche du « merveilleux monde du déchet »… lui-même issu du « monde plus blanc que blanc des ferrailleurs »
Donc ne nous leurrons pas, « ils » auront tôt fait de trouver « la parade » pour élaborer un système « ad hoc » à leur avantage, sans consensus bien entendu.
Tout est dit !

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Gabriel Ullmann

Le 13/09/2021 à 15h13

Réponse à "Jojo" : pour la certification, tous ses enjeux et intrigues, voir les réponses de l'UCIE. En ce qui concerne l'exigence devenue facultative de la certification (en sus des véritables critiques que l'on peut émettre sur la qualité et le sérieux des certifications actuelles, comme je l'énonçais d'ailleurs dans mon article), vous avez mal lu ma réponse précédente. J'essaie de résumer à nouveau. Oui, c'est une bonne chose qu'en matière de sols pollués les textes aient prévu une certification des BE. Mais 1) ils auraient pu maintenir l'exigence, bcp plus sérieuse, d'une accréditation + agrément (ce qui aurait d'ailleurs évité tout le passif sur la certification) et 2) le dernier texte en date n'exige même plus automatiquement une certification, mais la possibilité SEULEMENT de justifier des "compétences équivalentes" sans autre précision. En pratique donc ce seront les clients qui décideront qui retenir selon "ces compétences équivalentes". Donc un net recul par rapport à tout ce qui se faisait auparavant en termes de qualification des BE.

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JOJO

Le 13/09/2021 à 15h36

J'ai bien lu merci. Pensez-vous sérieusement que si l'objectif est d'améliorer la prise en compte des risques sanitaires et environnementaux la solution passe par l'accumulation d'outils : accréditation + agrément + ... ?alors que le fond de cette problématique (dont pourquoi, qui peut faire quoi, comment, pour qui ... ?) n'a toujours pas été traité ?
En pratique la notion d'équivalence pour le ministère ne semble pas être celle à laquelle vous pensez

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