Les autorités françaises donnent, par un avis paru au Journal officiel, leur interprétation de l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles en application des articles 7.2 et 33 du règlement REACH.
Pas de consensus au sein de l'UE
Cette interprétation fait suite à la publication le 1er avril 2011 sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du Guide révisé concernant l'application du règlement REACH aux substances contenues dans les articles. Et surtout à la note du directeur exécutif jointe à ce guide signalant qu'il n'avait pas fait l'objet d'un consensus parmi tous les Etats membres de l'UE et de l'Espace économique européen.
« La notion d'article s'entend comme chaque objet répondant à la définition d'article au sens de Reach, c'est-à-dire '' auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique '' (article 3.3). Ainsi, un article peut être composé d'un ou plusieurs objets répondant à la définition d'article, et les dispositions prévues par les articles 7.2 et 33 s'appliquent alors à chacun d'eux », précisent les autorités françaises.
Pour illustrer cette interprétation, le ministère de l'Ecologie prend, dans son avis, un exemple très concret : l'importation de ceintures composées de l'assemblage d'une lanière en cuir et d'une boucle métallique, et incluant une substance très préoccupante.
Obligation de notification depuis le 1er juin 2011
On rappellera que lorsqu'un article contient une substance de la liste des substances candidates à l'autorisation à une concentration supérieure à 0,1 % en masse, le producteur ou l'importateur doit notifier la présence de cette substance dans ces articles auprès de l'ECHA si la quantité totale de cette substance représente plus d'une tonne par an par producteur ou importateur. Cette obligation est en vigueur depuis le 1er juin 2011 et doit être remplie dans les six mois suivant l'inscription de la substance sur la liste des substances candidates.
Le fournisseur d'articles doit, par ailleurs, communiquer au destinataire les informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation de l'article en toute sécurité, et au moins le nom de la substance. Si le destinataire est un consommateur, ces informations doivent être fournies uniquement à la demande de ce dernier, dans un délai de 45 jours.
Sept nouvelles substances extrêmement préoccupantes
La liste des substances candidates à l'autorisation identifie les substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Cette identification constitue une première étape avant que les substances ne soient, le cas échéant, soumises au régime d'autorisation.
Cette liste est publiée sur le site de l'ECHA et est régulièrement mise à jour en fonction des propositions des Etats membres et de la Commission européenne.
L'ECHA a annoncé le 31 mai que sept nouvelles substances seraient bientôt ajoutées à la liste candidate : l'acétate de 2-éthoxyéthyle, le chromate de strontium, les diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique (DHNUP), l'hydrazine, le 1-méthyl-2-pyrrolidone, le 1,2,3-trichloropropane et les diesters alkyliques en C6-8 ramifiés de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique riches en C7 (DIHP).
Il s'agit de substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). La liste des substances se trouvera ainsi enrichie de deux phtalates supplémentaires (DHNUP et DIHP).
En outre, une nouvelle base d'identification (toxique pour la reproduction) va être ajoutée pour le dichlorure de cobalt, déjà inscrit sur la liste candidate en raison de son caractère cancérogène.
Avant ces inscriptions, la liste candidate comptait 46 substances.