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Centrale Biomasse de Gardanne : la justice annule l'autorisation d'exploiter

Le tribunal administratif de Marseille a annulé l'autorisation d'exploitation de la centrale biomasse de Gardanne. En cause, l'absence de prise en compte des impacts indirects de son approvisionnement, et en particulier les défrichements fragmentés.

Energie  |    |  P. Collet
Centrale Biomasse de Gardanne : la justice annule l'autorisation d'exploiter

Jeudi 8 juin, le tribunal administratif de Marseille (Bouches-du-Rhône) a annulé l'autorisation d'exploitation de la centrale biomasse de Gardanne. Le tribunal estime (1) que l'étude d'impact est insuffisante compte tenu de l'ampleur du projet. "L'étude d'impact n'est pas proportionnée à l'importance et à la nature du projet", expliquent les juges, après avoir rappelé que la centrale biomasse consommera "au moins 25%" des ressources forestières locales disponibles. L'exploitant aurait notamment dû analyser les effets environnementaux indirects de l'installation. L'évaluation de l'impact cumulé des défrichements nécessaires à l'approvisionnement de l'unité est l'un des principaux oublis de l'étude d'impact présenté par l'exploitant. Il s'agit là d'une insuffisance substantielle, estime le tribunal.

La centrale de Gardanne avait été retenue dans le cadre du quatrième appel à projets biomasse de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour convertir son unité 4 du charbon à la biomasse. Début 2016, l'unité de 150 mégawatts est quasiment prête à fonctionner. Après plus de deux ans de travaux, Uniper (anciennement E.On), espérait lancer la production au cours du second semestre 2016. A pleine puissance, elle devait consommer 850.000 tonnes de bois pour fournir 6% de la production d'électricité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La moitié de l'alimentation de la centrale devait être constituée de bois issu de coupes forestières, l'autre moitié devait provenir de résidus d'élagage et de déchets de bois. L'autorisation d'exploiter avait été délivrée par le préfet des Bouches-du- Rhône le 29 novembre 2012. Elle faisait l'objet d'un recours déposé par les parcs naturels régionaux du Verdon et du Lubéron, deux communautés de communes des Alpes-de-Haute-Provence et plusieurs associations de défense de l'environnement qui estimaient notamment que l'étude d'impact et de l'évaluation Natura 2000 était insuffisante, car elles portent sur un périmètre de trois kilomètres autour de l'installation sans tenir compte des sites de prélèvement en bois forestier.

Défrichements fragmentés

Le tribunal rappelle que la réglementation impose que l'étude d'impact analyse "toutes les incidences prévisibles sur l'environnement qu'un projet (…) est susceptible d'avoir", y compris "les « effets indirects » de l'installation classée sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques". Dans son étude d'impact, Uniper estime que la centrale consommera 25% du gisement disponible dans un rayon de 250 kilomètres. En février 2015, cette part est portée à 37% de la ressource forestière locale disponible à l'horizon 2024. "Contrairement aux allégations de la société pétitionnaire, le prélèvement en ressources forestières locales ne peut être regardé comme ayant un impact « très mesuré et non significatif sur le gisement disponible »", juge le tribunal. Pour preuve, expliquent les juges, Uniper devra, dans un premier temps, importer des plaquettes forestières depuis le continent américain et, dans un second temps, s'approvisionner en Bourgogne et dans les Pyrénées.

Le débat porte en particulier sur l'impact des défrichements. Uniper juge qu'elle n'est pas tenue d'évaluer ces impacts indirects, car elle n'exploite pas elle-même directement les activités de production et de fourniture de bois. Le tribunal admet, qu'il n'y a pas de lien fonctionnel entre l'exploitation forestière et la centrale. Par ailleurs, les défrichements font l'objet d'autorisations préfectorales spécifiques. Mais, il rappelle aussi que les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares, sont soumis à étude d'impact. "L'absence de prise en considération de l'effet cumulatif de plusieurs projets ne doit pas avoir pour effet de les soustraire dans leur totalité à l'obligation d'évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement", explique-t-il.

Début 2016, Uniper expliquait que l'unité devait se fournir dans un rayon de 250 km pour couvrir 85% de son approvisionnement local. Cet approvisionnement local représentait près de 385.000 de tonnes, soit 45% de l'ensemble des besoins de l'unité. Il était composé à 43% de bois d'origine forestière (165.000 tonnes) et à 57% de bois d'élagage (220.000 tonnes). Parmi le "bois d'élagage" figuraient des déchets verts, mais aussi 10.000 tonnes de déchets de classe A (bois non traité) et 7.500 tonnes de déchets de classe B (bois faiblement traité). Les 55% restant (approximativement 465.000 tonnes) devaient être importés.

1. Consulter le jugement du tribunal administratif de Marseille
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29169-jugement-ta-marseille-centrale-biomasse-gardanne.pdf

Réactions3 réactions à cet article

Comment peut-on imaginer de fabriquer de l'électricité à partir du bois? c'est un non-sens.Il n'est déjà pas très prudent de penser que nous pourrions nous chauffer au bois si la demande est trop forte, cela implique de dévaster les forêts.Mais au moins, on récupère directement la chaleur du bois brûlé.
Il ya une seule solution à cette dévastation des forêts, c'est la baisse générale de consommation de calories.Ou alors, pourquoi n'utilise t-on pas davantage les panneaux solaires thermiques?

jeanne | 09 juin 2017 à 21h19 Signaler un contenu inapproprié

Petite précision de droit, qu'il me paraît surprenant de devoir faire dans un article qui traite d'un dossier judiciaire...
Les coupes de bois ne sont pas des défrichements.
Je vous renvoie au code forestier, article L341-1 et suivants: Le défrichement implique la perte de l'état boisé et/ou de la destination forestière des parcelles. En clair on passe de la forêt à autre chose (agriculture, parking de supermarché, lotissement, prairie...).
La coupe des arbres pour en exploiter le bois ne constitue pas un défrichement. Elle doit être suivie du renouvellement naturel ou artificiel du peuplement forestier.
De même que le défrichement est soumis à autorisation, le renouvellement après coupe est obligatoire, sous certaines conditions. Ce qui fait du droit forestier français un droit très protecteur, contrairement à ce que l'on voit écrit bien souvent.
J'espère que c'est le journaliste qui a confondu et pas les juges, car ce serait beaucoup plus grave ; mais il est dommage qu'une erreur sémantique vienne ruiner l'effet d'un article de fond bien documenté.

CapM | 13 juin 2017 à 14h53 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour CapM,

C'est bien le juge qui évoque des "opérations de défrichement". Il cite en particulier les articles L. 341-6 et R. 341-1 du code forestier dans son jugement (voir p. 17 et 18 du jugement en lien dans l'article).

Reste à savoir s'il fait une méprise ou si le plan d'approvisionnement d'Uniper fait appel à du bois issu de défrichement...

Votre remarque est particulièrement intéressante, puisque si le juge fait une erreur, ce jugement pourrait être ruiné en appel (plutôt que mon article... ;-) ).

Bien cordialement,


Philippe Collet

Philippe Collet Philippe Collet
13 juin 2017 à 16h19
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