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Les requérantes posaient la question de la conformité de la disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au maintien de l'économie des situations légalement acquises. Elles estimaient également que renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le prix seuil annuel constituait une incompétence négative du législateur.
En réponse à la QPC, le Conseil constitutionnel a tout d'abord rappelé que le législateur ne pouvait porter atteinte aux contrats légalement conclus sans justifier d'un motif d'intérêt général suffisant. En l'espèce, le Conseil constate cette atteinte, mais estime que « dans un contexte de forte hausse des prix de l'électricité, le législateur a […] entendu corriger les effets d'aubaine dont ont bénéficié les producteurs qui ont reçu un soutien public, afin d'atténuer l'effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ». D'autant plus que leur est garantie une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu'à l'échéance de leur contrat.
En revanche, le Conseil a observé que les dispositions de l'article 38 de la loi se bornaient à renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer un prix seuil. En s'abstenant de définir lui-même ce prix, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence, estime le juge, qui déclare donc l'article inconstitutionnel.