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Réserves de substitution dans la Vienne : la justice annule les arrêtés de refus d'un maire

Eau  |    |  L. Radisson
Réserves de substitution dans la Vienne : la justice annule les arrêtés de refus d'un maire

Par deux jugements du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par le préfet de la Vienne, a annulé les arrêtés du maire de Jaunay-Marigny qui avait refusé à une coopérative les permis d'aménager de deux réserves de substitution aux lieux-dits « Les Terres rouges » et « Les Sablières » sur le bassin de La Pallu (Vienne). Ces annulations sont toutefois sans effet sur le projet car, le 3 octobre dernier, le même tribunal avait annulé l'arrêté préfectoral autorisant la création et l'exploitation de ces réserves en raison de leur surdimensionnement au regard du contexte hydrologique local. Il rejette par conséquent la demande du préfet d'enjoindre le maire à délivrer les permis.

Pour annuler les arrêtés du maire, le tribunal a considéré que la commune ne justifiait pas des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique exigés par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (1) pour pouvoir refuser un projet. Concernant « Les Terres Rouges », divers ouvrages de sécurité et mesures de surveillance étaient prévus, ont relevé les juges, et le risque de pollution de la rivière La Pallu, invoqué par la commune en cas de vidange partielle de la réserve, n'était pas établi.

S'agissant des « Sablières », le tribunal a estimé que le risque d'atteinte à l'habitat d'espèces protégées n'était pas démontré, dès lors que le projet avait prévu diverses mesures pour réduire son impact sur les espèces d'animaux présentes sur le site et, notamment, « une adaptation calendaire des travaux aux sensibilités de l'avifaune locale, une mesure de suivi de cette avifaune, ainsi que la mise en place et la pérennisation d'une surface d'assolement favorable aux oiseaux de plaine ».

Pour les deux projets d'aménager, le tribunal a en outre considéré qu'il ne pouvait être fait application du principe de précaution, faute pour les projets, « en l'état des connaissances scientifiques actuelles, de générer des risques graves pour l'environnement ». Enfin, le tribunal a relevé que les deux projets prévoyaient diverses mesures d'insertion paysagère afin d'intégrer les réserves à leur environnement : plantation d'arbres, de bosquets et de haies, engazonnement des talus, etc.

1. Consulter l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721316

Réactions1 réaction à cet article

Le TA saisi par le préfet afin que passent coûte que coûte ces projets de bassines indispensables au développement de l'agriculture intensive inadaptée au changement climatique et subventionnés jusqu'à 75 % par des fonds publics : cas d'école de hauts représentants publics sans ambiguïté aucune aux ordres des intérêts privés de l'agrobusiness ! On est ici proche de la forfaiture, non ?!

Pégase | 23 avril 2024 à 13h41 Signaler un contenu inapproprié

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