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RED III : une nouvelle directive qui devrait promouvoir fortement les énergies renouvelables

La directive RED III fixe de nouveaux objectifs très ambitieux en matière d'énergies renouvelables : elle simplifie les procédures, traite de très nombreuses questions techniques et fixe des objectifs et des moyens pour un grand nombre d'activités.

DROIT  |  Commentaire  |  Energie  |  
Droit de l'Environnement N°326
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°326
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RED III : une nouvelle directive qui devrait promouvoir fortement les énergies renouvelables
Corinne Lepage
Avocate associée, Huglo Lepage Avocats
   

À l'heure où l'Agence internationale de l'Énergie (IEA) publie une feuille de route qui fait des énergies renouvelables (ENR) la pierre angulaire de la transition, la nouvelle directive sur les énergies renouvelables est plus que nécessaire.

Ce texte, adopté par le Parlement européen le 12 septembre 2023, puis adopté définitivement par la Commission le 9 octobre 2023, modifie la directive et le règlement du 11 décembre 2018 ainsi que la directive (1) du 13 octobre 1998, sans compter une dizaine d'autres textes de manière très ponctuelle.

C'est un texte extrêmement dense qui vient compléter et pérenniser les dispositions du règlement sur l'accélération des ENR du 22 décembre 2022, mais surtout fixer des dispositions pratiques pour rendre possibles les nouveaux objectifs communautaires de 42,5 % a minima d'énergies renouvelables en 2030 et de 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des objectifs sont fixés pour les transports, soit une réduction de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) avec 29 % d'ENR dans la consommation finale du secteur, et un objectif spécifique sur les biocarburants. L'industrie se voit dans l'obligation d'augmenter de 1,6 % par an le recours aux ENR. L'hydrogène devrait être renouvelable à hauteur de 42 % en 2030, et de 60 % en 2035, ces objectifs pouvant être réduits de 20 % à la demande de la France si l'État atteint son objectif national sur les ENR et que la part d'hydrogène fossile est inférieure à 23 % en 2030.

Cette directive s'intègre dans un contexte plus vaste, qui propose que ces objectifs d'énergies renouvelables s'accompagnent d'efforts complémentaires de décarbonation sur la base d'autres sources d'énergie non fossile pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Cela vise notamment l'énergie nucléaire, chère à la France.

Cela signifie très clairement que la production d'énergie nucléaire peu carbonée viendra en complément des efforts de développement des énergies renouvelables et non pas évidemment à leur place.

Seront successivement abordés de manière très synthétique (car la directive fait près de 200 pages), les sujets transverses et les sujets spécifiques touchant à une catégorie d'énergies renouvelables ou à un type d'activité.

I. Sujets transversaux

L'objectif de la directive est clair : atteindre les objectifs climatiques par une massification et une acceptabilité croissante, notamment par l'intermédiaire des communautés locales d'énergie et de l'autoconsommation collective, en ayant une approche pragmatique et pratique de la mise en œuvre de cette politique. Trois voies sont précisées (1), auxquelles s'ajoutent une série de mesures pratiques (2).

1. Troies voies pour déployer les énergies renouvelables

1.1. Aménagement du territoire, planification territoriale et cartographoe du déploiement des énergies renouvelables

La première voie est celle de l'aménagement du territoire, de la planification territoriale et de la cartographie du déploiement des énergies renouvelables. Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la directive modificative, soit approximativement en juillet 2025, les États membres devront avoir procédé à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l'énergie renouvelable sur leur territoire. L'objectif étant de recenser le potentiel national et les zones terrestres, souterraines, maritimes ou intérieures disponibles pour l'installation de l'énergie renouvelable et les infrastructures connexes, c'est-à-dire le réseau, le stockage, etc., et également de préciser la demande attendue en tenant compte de la flexibilité potentielle et « de la participation active de la demande », c'est-à-dire d'une action du consommateur pour réguler sa demande.

Le concept de zones d'accélération des énergies renouvelables, mis en place par le règlement de décembre 2022 (2) , est repris et rendu effectif par l'obligation de mettre en place un ou plusieurs plans, sur les zones maritimes comme sur les zones terrestres avec une priorité donnée aux zones déjà artificialisées et construites.

Enfin, la planification territoriale classique est mise à contribution.Le plus tôt possible, les dispositions relatives à l'intégration et au déploiement des énergies renouvelables, y compris pour l'autoconsommation, les communautés d'énergies renouvelables ainsi que pour la valorisation de la chaleur et du froid fatals, doivent être prévues dans les différents plans d'aménagement du territoire.

1.2. La simplification et l'allègement des procédures

La procédure d'octroi de permis concerne tous les aspects du permis, toutes les formes d'énergie, tous les actifs nécessaires au raccordement et au stockage, y compris les réseaux de chauffage et de refroidissement, les permis de raccordement et les évaluations environnementales. Un délai très court est donné pour constater le caractère complet de la demande : 30 jours si l'installation est dans une zone d'accélération des énergies renouvelables, 45 jours en dehors de ces zones.

Un seul point de contact doit guider et aider le demandeur : veiller au respect des délais. Les États membres ont deux ans pour que la procédure d'octroi de permis soit exécutée sous forme électronique. Les recours doivent être jugés le plus rapidement possible et les mécanismes alternatifs de règlement des différends mis à disposition.

Dans une zone d'accélération des énergies renouvelables, la durée de procédure ne doit pas dépasser un an, ou deux ans s'il s'agit d'un projet en mer. S'il s'agit du rééquipement d'une centrale utilisant des énergies renouvelables, d'une nouvelle installation inférieure à 150 kilowatts (kW) ou du stockage colocalisé de l'énergie, la durée de la procédure ne doit pas excéder six mois. Pour les parcs éoliens en mer, elle ne doit pas excéder 12 mois ; une prolongation exceptionnelle de trois mois pour les premiers et six mois pour les parcs en mer est possible. Les nouvelles installations d'énergies renouvelables, y compris celles combinant plusieurs types de technologie, et les raccordements, sont exemptées de l'obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement, sauf si un autre État membre est concerné.

Les évaluations environnementales sont considérablement réduites voire supprimées dans certains cas, avec des mesures d'atténuation pour l'éolien et le solaire.

Les autorités compétentes doivent procéder à un examen préalable pour voir si l'un ou l'autre des projets est susceptible d'avoir une incidence négative imprévue. Le délai est de 45 jours, et de 30 jours pour les installations de moins de 150 kW et les demandes de rééquipements libres.

À défaut de réponse des autorités compétentes dans le délai fixé, les étapes intermédiaires sont considérées comme approuvées, à l'exclusion de la décision finale.

En dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables, la durée de procédure ne doit pas dépasser deux ans, ou trois ans pour les projets en mer. Si une évaluation environnementale est requise, une procédure unique doit être mise en œuvre. Si un projet comporte les mesures d'atténuation nécessaires, toute destruction ou perturbation des espèces protégées n'est pas considérée comme intentionnelle, ce qui exclut toute infraction pénale en droit français.

Pour le rééquipement de centrales électriques, les nouvelles installations de moins de 150 kW et le stockage colocalisé de l'énergie, le délai de délivrance de l'autorisation est de 12 mois, y compris les évaluations environnementales si elles sont requises.

Pour le rééquipement d'une centrale qui n'entraine pas d'accroissement de la capacité supérieure à 15 %, la procédure d'octroi ne doit pas dépasser trois mois, sauf problème de sécurité justifié ou incompatibilité technique avec les composants.

Si une évaluation environnementale est nécessaire, elle doit se limiter aux incidences découlant d'une modification et d'une extension par rapport au projet initial.

S'agissant d'une installation solaire, si aucun espace supplémentaire n'est utilisé, le projet est exempté de toutes obligations de réaliser un examen préalable sur l'ensemble du projet. S'agissant des équipements d'énergie solaire et colocalisé de l'énergie, y compris le solaire intégré dans les bâtiments, la durée de procédure de l'octroi des permis ne doit pas dépasser trois mois. Une évaluation spécifique est inutile.

Si l'installation solaire est inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs et les communautés d'énergies renouvelables, le délai ne doit pas dépasser un mois. En l'absence de réponse dans le délai, le permis est réputé octroyé si la capacité d'équipement ne dépasse pas la capacité existante de raccordement. S'il y a des soucis de contraintes pour l'exploitation du réseau électrique, le seuil de 100 kW peut être abaissé mais doit rester supérieur à 10.8 kW.

Pour le permis d'installation de pompes à chaleur, si l'installation est inférieure à 50 MW, la procédure ne doit pas dépasser un mois, sauf dans le cas de pompes à chaleur géothermiques, où le délai est de 3 mois.

Les permis de raccordement au réseau doivent être octroyés dans les deux semaines qui suivent la notification à l'entité concernée.

1.3. Flexibilité, équilibrage et autoconsommation

La massification de l'autoconsommation et des communautés locales d'énergie revient comme un leitmotiv, à la fois comme facteur d'acceptabilité, comme élément majeur de production, mais aussi de stockage et d'équilibre du marché. Dans cet objectif, le texte encourage des mesures nationales portant sur les distributions des hausses substantielles de l'autoconsommation d'énergies renouvelables, sur les communautés d'énergies renouvelables, sur le stockage local de l'énergie, sur la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle ainsi que sur d'autres services de flexibilité. Le sujet est abordé à de nombreuses reprises tout au long de la directive, sans disposition particulière hormis pour les véhicules électriques qui sont intégrés dans le système global.

Les points de recharge nouveaux et remplacés accessibles au public doivent soutenir des fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, être reliés à l'interface avec les systèmes intelligents de mesures s'ils sont déployés.

Ces systèmes mobiles, tels que batteries domestiques et véhicules électriques et d'autres petites ressources énergétiques décentralisées, doivent pouvoir participer au marché de l'électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d'équilibrage notamment par agrégation.

2. Mesures spécifiques

Un certain nombre de mesures spécifiques est prévu, dans le détail duquel il n'est pas possible d'entrer :

- éviter les doubles comptages, tant en interne qu'entre États Membres,en partant de la définition de la consommation finale d'électricité produite à partir des sources renouvelables et de la consommation finale d'énergie produite à partir de sources renouvelables.

- traiter la délicate question de la collecte et de l'utilisation des données.

Elles doivent être mises à disposition par les gestionnaires de réseaux pour favoriser la surveillance de l'équilibre du réseau, permettre l'utilisation des données actives de la demande et ce, de manière non discriminatoire par tous les participants au marché de l'électricité. Il en va de même des données relatives aux batteries et aux véhicules électriques

Une base de données doit être mise en place pour permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux, des carburants à base de carbone recyclé, des transactions, des caractéristiques de durabilité des carburants, des émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie et d'octroi d'une aide. Enfin, si un système de garantie d'origine est mis en place, les données correspondantes doivent pouvoir être saisies et consultées avec toutes les garanties nécessaires.

2.1. Garanties d'origine

La garantie d'origine doit pouvoir être émise à partir de toutes les sources renouvelables, y compris les carburants gazeux renouvelables d'origine non biologiques tels que l'hydrogène, à condition que le producteur ne bénéficie pas du soutien financier des régimes d'aide.

2.2. Systèmes de qualification et de certification

Ils doivent être disponibles pour installateurs et concepteurs, pour les installateurs de points de recharge de manière que la participation active de la demande puisse s'exercer et que la formation, dans tous les domaines y compris le stockage, puisse être renforcée.Le public doit être informé des systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents.

2.3. Accords de coopération spécifiques

Au 31 décembre 2025 au plus tard, chaque État membre doit mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec d'autres États membres, avec l'obligation de mettre en place au moins deux projets communs au 31 décembre 2030, un troisième projet pour les États membres dont la consommation annuelle d'électricité est supérieure à 100 térawatts-heure (TWh) au 31 décembre 2033.

2.4. Accords d'achats à long terme

L'article 9 est modifié dans son paragraphe 8 pour réduire toutes les barrières aux accords d'achat à long terme des énergies renouvelables, y compris la réduction des risques financiers et l'aide aux garanties de crédit.

Toutes ces dispositions sont de nature à simplifier et à rendre financièrement plus aisés la production, le stockage, l'autoconsommation etc.

II. Dispositions spécifiques

Elle concernant à la fois certains types d'énergies renouvelables et certains usages.

1. Dispositions spécifiques à certains types d'énergies renouvelables

1.1. Carburant renouvelable non biologique

La directive comporte de très nombreuses dispositions techniques concernant les carburants renouvelables d'origine non biologique :

- règles à respecter pour qu'ils puissent être comptabilisés parmi les énergies renouvelables ;

- modalités de calcul de la valeur à retenir au regard du contenu énergétique en fonction des types d'utilisation (aérien, maritime, routier) ;

- règles spécifiques en ce qui concerne le carburant fabriqué à partir de déchets (prise en considération seulement si un tri est effectué) et à partir des sous-produits de l'agriculture (exigences quant à la nature des terres et leur usage).

1.2. Biomasse forestière

Celle-ci est strictement encadrée. L'article 3 de la directive du 11 décembre 2018 (3) est donc modifié avec une assimilation du traitement de la biomasse à celle de la hiérarchie des déchets. Est en effet mis en œuvre un principe dit d'utilisation en cascade de la biomasse pour veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, avec l'ordre de priorité suivant :

a) produit à base de bois ;

b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;

c) réutilisation ;

d) recyclage ;

e) bioénergie ;

f) élimination.

Des dérogations sont possibles s'il s'agit d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique et dans certains cas justifiés localement.

Il ne doit plus y avoir d'aides financières directes à l'utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souche et de racine, ni à la production d'énergie renouvelable provenant de l'incinération de déchets, à moins que les obligations de collectes séparées aient été satisfaites.

Il ne devra plus y avoir d'aides nouvelles ni de renouvellement d'aides en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière dans des installations exclusivement électriques, sauf si des considérations locales le justifient ou si elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et répond à des exigences spécifiques.

La production de biocarburants à partir de la biomasse ligneuse doit respecter les objectifs climatiques généraux les États membres, qui ont l'obligation de procéder à une évaluation d'approvisionnement national de 2021 à 2030 et de la compatibilité avec la politique climatique.

Des règles particulières sont fixées pour la production d'électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse en fonction de la taille des installations et de leur date de mise en œuvre.

1.3. Énergies renouvelables en mer

Les objectifs indicatifs de production d'énergie renouvelable en mer sont fixés par bassin maritime, les États membres devant fournir des informations sur les volumes qu'il est prévu d'atteindre à l'aide d'appels d'offre.

La planification de l'espace maritime doit tenir compte des activités déjà en cours dans les zones concernées mais peut être affectée pour intégrer ces projets.

Les communautés d'énergies renouvelables peuvent être incluses dans des projets communs d'énergies renouvelables en mer mais la simplification de la procédure d'octroi de permis doit être assurée.

2. Dispositions spécifiques relatives aux usages

2.1. Chauffage et refroidissement

De nombreuses dispositions concernent ce secteur dans lequel la part d'énergie renouvelable doit augmenter d'au moins 0,8 % en moyenne annuelle pour la période 2021 à 2025 et au moins 1,1 % pour la période 2026 à 2030, avec, comme point de référence, la part d'énergies renouvelables dans le secteur chauffage et refroidissement en 2020.

Une part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables de chaleur et de froid fatals dans le réseau de chaleur et de froid doit augmenter de 2,2 % par an pour la période de 2021 à 2030. Des règles spécifiques sont fixées pour les États membres disposant déjà d'une part très importante de chaleur et de froid fatals.

Le froid fatal et la chaleur fatale peuvent être comptabilisés dans la limite de 0,4 % et, si possible, au-delà. Il est possible d'aller jusqu'à la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés à concurrence de 1 % maximum pour la période de 2021 à 2025 et 1,3 % maximum pour la période 2025 à 2030. Dans ce cas, il faut en informer la Commission.

Pour les générateurs de chaleur et de froid dont l'efficacité est supérieure à 100 %, ils peuvent être comptabilisés dans l'électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement.

Les États membres doivent évaluer leur potentiel d'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'utilisation de chaleur et de froid fatals dans le secteur du chauffage et du refroidissement. L'évaluation, d'un point de vue économique, de la technologie disponible viable tant pour les utilisations industrielles que domestiques doit être définie ainsi que les étapes pour y parvenir.

Les informations doivent être fournies aux propriétaires et locataires de bâtiments et aux PME pour améliorer l'utilisation des énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.

Huit mesures sont prévues, dont deux au moins doivent être mises en œuvre (art. 23 c)

Les gestionnaires des systèmes de réseaux de chaleur et de froid de capacités supérieures à 25 MW th sont encouragés à raccorder les fournisseurs tiers à partir de sources renouvelables de chaleur et de froid fatals ou à proposer à ces mêmes fournisseurs le raccordement et l'achat de chaleur ou de froid produits à partir de sources renouvelables. Les cas dans lesquels un refus peut être opposé à un fournisseur tiers doivent être précisés.

La coordination entre réseaux de chaleur et de froid et gestionnaires de réseaux de transports et distribution de l'électricité doit être facilité pour garantir des services d'équilibrage de stockage et autres services de flexibilité.

Tous les quatre ans minimum « doit être évalué le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fournitures d'énergie et d'équilibrage et d'autres services de réseau, notamment la participation active de la demande et de stockage thermique de l'électricité excédentaire. » Cette évaluation doit permettre d'améliorer la participation des consommateurs aux politiques d'équilibre du réseau et de sobriété.

2.2. Transports

Le secteur des transports doit désormais atteindre, d'ici 2030, 29 % de part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale, ou une réduction de l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 14,5 % ; la part de biocarburants avancés et du biogaz produits à partir de matières premières énumérés à l'article 9, partie a, et des carburants renouvelables d'origine non biologiques dans l'énergie fournie au secteur des transports doit être au moins de 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburant renouvelable d'origine non biologique d'au moins 1 % en 2030.

Les objectifs différenciés selon les types de carburants peuvent être fixés à partir de 2030 et la part de carburant renouvelable d'origine non biologique dans la quantité totale d'énergie fournie au secteur de transport maritime dans les ports doit être au moins de 1,2 %.

2.3. Bâtiments

Un objectif indicatif d'au moins 49 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le bâtiment dans la consommation finale d'énergie de l'Union dans les bâtiments est fixé pour 2030. À cette fin, les États membres doivent définir une part nationale indicative d'énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que des énergies renouvelables soutirées du réseau dans la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment en 2030 permettant d'atteindre cet objectif.

La chaleur et le froid fatals peuvent être comptabilisés pour la part nationale indicative dans la limite de 20 % de cette part.

Les mesures doivent être intégrées dans les codes correspondants pour augmenter la part d'électricité, de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produites sur site ou à proximité.

Les bâtiments publics doivent jouer un rôle exemplaire et les Etats membres peuvent encourager la coopération entre les autorités locales et les communautés d'énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment.

Les technologies innovantes tels que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés intelligents et basés sur les énergies renouvelables complétés les cas échéant par une gestion intelligente de la consommation d'énergie dans les bâtiments peuvent être utilisés.

2.4. Industrie

La part des énergies renouvelables destinée à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques d'un secteur industriel doit augmenter d'au moins 1.6 point par an, calculé sur les périodes de 2021 à 2025 et 2026 à 2030, la chaleur et le froid fatals pouvant être comptabilisés à la limite de 0,4 % à condition qu'ils soient fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces, des règles spécifiques peuvent être fixées. Le principe de primauté de l'efficacité énergétique, de l'efficacité de la compétitivité et de la nécessité de traiter les obstacles réglementaires et administratifs et économiques sont applicables.

Les carburants renouvelables d'origine non biologiques destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques doivent représenter au moins 42 % de l'hydrogène destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l'industrie d'ici 2030 et 60 % d'ici 2035.

Les systèmes d'étiquetage volontaire pour les produits industriels produits avec de l'énergie renouvelable ou des carburants renouvelables peuvent être mis en place.

Les États membres doivent communiquer la quantité de carburants renouvelables d'origine non biologiques qu'ils prévoient d'importer et d'exporter dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.

C'est sur cette base que la commission élabore sa stratégie concernant l'hydrogène, qu'il soit importé ou produit à l'intérieur de l'union, et ce dans le but de promouvoir un marché européen de l'hydrogène

En conclusion, ce texte mériterait en réalité un commentaire par catégorie le sujet abordé. De très nombreux secteurs économiques sont concernés directement ou indirectement et tous les ménages, par le biais de la mobilité, de l'électricité et des bâtiments le sont également. Nul doute que, dans la transcription qui sera faite de cette directive, les débats seront nombreux.

1. Dir. 98/70/CE, 13 oct. 1998 : JOUE L 350, 28 déc.2. Ibid.3. Dir. (UE) 2018/2001, op. cit.

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