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Actu-Environnement

ICPE : l'insuffisance d'information sur les capacités financières n'est pas rédhibitoire

Risques  |    |  L. Radisson

Dans le cadre d'un dossier de demande d'autorisation d'une installation classée (ICPE), l'article R. 512-3, alinéa 5°, du code de l'environnement exigeait que l'exploitant mentionne ses capacités techniques et financières. Une exigence reprise aujourd'hui par les articles R. 181-13 et suivants du même code dans le dossier de demande d'autorisation environnementale.

« Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir à l'appui de sa demande, en vue de permettre l'information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières », juge le Conseil d'État dans une décision du 5 février 2024. Mais les insuffisances constatées en la matière ne sont toutefois de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation que si « elles ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète du public », ajoute la Haute Juridiction administrative.

Le litige portait, en l'espèce, sur un projet de parc éolien, dans le Doubs. Dans son dossier de demande d'autorisation, la société Doubs Ouest Energies 1 avait indiqué que le montant total du projet serait compris entre 13,5 et 24,3 millions d'euros (M€) selon la puissance des aérogénérateurs finalement implantés, que le plan de financement reposerait sur des fonds propres pour 20 % et sur un recours à des prêts bancaires pour 80 %. Le dossier comportait également un engagement de la société mère du développeur, Envision Energy International, d'apporter 20 % du montant des investissements à réaliser, et, en cas de difficultés à obtenir un financement bancaire, de financer intégralement le projet à hauteur de 22,5 M€. Le Conseil d'État estime que ce dossier comportait des indications suffisamment précises et étayées pour satisfaire à cette obligation et que la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dossier ne présentait pas les éléments permettant l'information complète du public.

Dans cette décision, le Conseil se prononce par ailleurs, de nouveau, sur la question de l'autonomie de l'autorité environnementale chargée de rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet. Lorsque le préfet de région, ou le préfet de département disposant des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), est l'autorité compétente pour autoriser le projet, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), qui rend un avis dans les conditions prévues aux articles R. 122-21 (1) et R. 122-24 et suivants du code de l'environnement (2) , est considérée comme disposant d'une autonomie réelle, rappelle le Conseil d'État. Le fait qu'elle ait bénéficié de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placé sous l'autorité fonctionnelle de son président n'est pas, par lui-même, de nature à affecter cette autonomie, ajoute-t-il. En jugeant que l'avis de la MRAe était irrégulier du seul fait que la directrice régionale adjointe référente du service développement durable de la Dreal faisait partie des agents mis à sa disposition sans qu'il soit prouvé qu'elle n'avait pas participé à la préparation de cet avis, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, estime le Palais-Royal.

Il annule par conséquent l'arrêt avant dire-droit rendu par cette dernière le 8 mars 2022. Par cette décision, les juges d'appel avaient modifié l'arrêté préfectoral d'autorisation s'agissant des capacités financières et sursis à statuer jusqu'à la transmission d'un arrêté pris après régularisation de l'avis de l'autorité environnementale et de la consultation du public.

1. Consulter l'article R. 122-21 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046079916
2. Consulter les articles R. 122-24 et suivants du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000032470421/#LEGISCTA000032470424

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