Parmi les intérêts protégés par la législation sur les installations classées (ICPE) figure la protection des paysages. Dans une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d'État indique que, pour apprécier le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées, le juge doit prendre en compte ses dimensions « historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires ».
En l'espèce, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d'un développeur éolien contre la décision de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait relevé que la réalisation de son projet de parc éolien risquait de porter une atteinte significative à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable classé du village d'Illiers-Combray (Eure-et-Loir) et de ses abords.
« Le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte, et (…) le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques », avait relevé la cour. Ce qui avait motivé le rejet de la requête du développeur contre le refus d'autorisation environnementale opposée par la préfète.
En prenant ainsi en considération ces éléments pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, juge le Conseil d'État.