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Actu-Environnement

Pénurie d'eau : la justice administrative valide un refus de permis de construire

Aménagement  |    |  L. Radisson

L'insuffisance de la ressource en eau peut être de nature à porter atteinte à la salubrité publique et, à ce titre, justifier le refus d'un permis de construire. C'est ce qui ressort d'un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal administratif de Toulon.

En l'espèce, le maire de la commune de Fayence (Var) avait refusé, en février 2022, le permis de construire d'un immeuble de cinq logements en se fondant notamment sur les effets du projet de construction sur les ressources en eau, « dont la faible capacité [était] de nature à avérer (sic) un risque pour la santé et la salubrité publique ». Le porteur de projet avait soutenu devant le tribunal que l'insuffisance de la ressource en eau n'était pas démontrée, et que le risque d'insuffisance en eau ne pouvait être considéré comme un risque pour la sécurité ou la santé publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (1) . Cet article permet de refuser un permis de construire, ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, « si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

Les juges toulonnais relèvent qu'une étude menée en juillet 2021 par un bureau d'études à la demande de la communauté de communes, et reprise dans l'avis défavorable que celle-ci a rendu sur le projet, met en évidence « une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l'assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième ». Cette insuffisance, qui est donc démontrée et qui expose à la fois les futurs occupants de la construction mais aussi tous les usagers, était « de nature à porter atteinte à la salubrité publique ». En outre, le maire n'était pas en mesure d'accorder valablement le permis de construire en l'assortissant de prescriptions. C'est donc à bon droit, juge le tribunal, que le premier édile de la commune a pu s'opposer au projet pour ce seul motif. Et ce, même s'il a fondé son refus sur d'autres motifs que le tribunal juge illégaux, comme le risque incendie, la difficulté de raccordement de la construction aux réseaux d'eau ou l'atteinte à un site inscrit.

1. Consulter l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721316

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