Son retour devrait soulager de nombreuses collectivités chargées de la compétence Gemapi : par un décret publié le 30 septembre, la rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques fait une nouvelle entrée dans la nomenclature « loi sur l'eau ». Créée en 2020 dans le cadre de la révision des textes, elle permettait de ne soumettre qu'à déclaration les travaux de restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Un assouplissement de procédure salué à l'époque par des associations et des collectivités. « La nouvelle rubrique permet (enfin) de ne pas considérer que des travaux de restauration des fonctionnalités écologiques, et de renaturation, soient de même nature que des travaux destructeurs des milieux », avait notamment réagi Antoine Gatet, alors juriste du mouvement France Nature Environnement de Nouvelle-Aquitaine et enseignant au Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (Crideau). Et de nombreuses collectivités s'étaient appuyées sur cette facilité : le ministère de l'Environnement a ainsi enregistré 588 déclarations durant les deux ans de mise en œuvre.
Tenir compte du risque d'inondations
Mais cette rubrique avait été annulée par le Conseil d'État en octobre 2022. Avec un effet au 1er mars 2023. À l'origine de cette décision : l'association Hydrauxois, la Fédération des moulins de France (FDMF), la Fédération des moulins (FFAM), l'Association des riverains de France, France Hydro Électricité et l'Union des étangs de France qui avaient déposé une requête en annulation. Elles craignaient notamment que le passage par une simple déclaration ne facilite la destruction de leurs ouvrages. Le Conseil d'État avait donc tranché en supprimant cette possibilité. En cause ? Les risques d'inondations que pouvaient représenter les travaux de modification ou de suppression d'ouvrage.
Le nouveau texte exclut donc un certain nombre de travaux qui pouvaient être perçus comme susceptibles d'entraîner un risque, à savoir les arasements ou les dérasements d'ouvrages classés (article R. 214-112). Autre exception : les ouvrages intégrés dans un système d'endiguement qui sont destinés à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine (article R. 562-13) ou ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine (article R. 562-18).