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Reut : l'arrêté qui encadre les usages dans les espaces verts est publié

Les règles pour utiliser de l'eau usée traitée pour arroser les espaces verts ont été revues pour s'aligner sur le règlement européen qui vise l'agriculture. Par rapport à la version en consultation, le Gouvernement a modifié certaines dispositions.

Eau  |    |  D. Laperche
Reut : l'arrêté qui encadre les usages dans les espaces verts est publié

Les règles pour l'utilisation d'eaux usées traitées dans les espaces verts sont désormais révisées : l'arrêté les actualisant a été publié au Journal officiel du 21 décembre. Cette refonte harmonise les exigences entre le règlement européen sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture et le cadre national préexistant pour les espaces verts (arrêté du 2 août 2010 modifié).

Le nouvel arrêté fixe ainsi des seuils spécifiques à l'arrosage des espaces verts en fonction de trois niveaux de qualité sanitaire. Il définit également la qualité des eaux compatibles ou non avec une ouverture de l'espace au public. Dans la continuité du texte européen, une possibilité est également donnée pour mettre en place des « barrières » pour une utilisation d'eau de qualité moindre que celle fixée.

La proposition du texte soumis en consultation avait toutefois suscité plusieurs interrogations, tant sur les définitions que sur l'applicabilité des textes. « Ils n'adressent pas ou peu aujourd'hui la question du multisource (mélange d'eaux d'origines différentes pour un usage donné) et du multiusage (plusieurs usages à partir d'un type d'eau donnée) et ne permettent pas de lever un frein important au développement de la réutilisation des eaux usées traitées », avait notamment regretté le groupe national sur les eaux non conventionnelles animé par l'Astee.

Dans la version finale, le Gouvernement a revu sa copie sur quelques points considérés comme des obstacles par les participants à la consultation. Notamment sur les référentiels de qualité employés dans le texte sur les espaces verts et celui sur l'irrigation agricole. « Les deux arrêtés […] utilisent les mêmes lettres pour décrire des niveaux de qualité différents. Il serait utile de les classer différemment pour éviter toute confusion », a ainsi pointé le Syndicat national des entreprises de traitement de l'eau (Synteau). Le Gouvernement a tranché et désormais ne fait référence qu'à un seul référentiel, celui définit dans le règlement européen, avec les modalités de surveillance et d'analyse adaptées en conséquence.

Le Gouvernement est également revenu sur le dossier de demande d'autorisation des eaux usées traitées : désormais la procédure et les pièces à fournir se réfèrent à nouveau à des procédures déjà prévues par le code de l'environnement et l'arrêté du 28 juillet.

Un même référentiel de qualité

“ Le texte prévoit désormais que les critères de qualité des boues constituent un indicateur de suivi et d'alerte ” Gouvernement
Les chambres d'agriculture ont, quant à elles, estimé que les notions de mesures préventives et de barrière nécessitaient des éclaircissements. Avec le nouveau texte, les eaux usées traitées de qualité inférieure au niveau exigé peuvent être utilisées à condition qu'un système de barrières réduise les risques. « La nouvelle classe B du projet d'arrêté relatif à l'arrosage des espaces verts est définie par des seuils de qualité équivalents à ceux de la classe A de l'arrêté de 2010 et fixe les mêmes prescriptions d'usage que celles de l'arrêté de 2010, désormais qualifiées de barrières », a illustré le Gouvernement.

Mais un flou persistait sur les liens avec les mesures de prévention. Dans la version publiée, des éléments de différenciation ont été ajoutés. Ainsi, les barrières s'appliquent à la zone ou aux produits qui font l'objet de l'utilisation des eaux usées traitées. Les mesures préventives, quant à elle, permettent de gérer les risques pour des enjeux situés à proximité de la zone d'emploi. « La nouvelle classe A du projet d'arrêté Espaces verts, plus exigeante en termes de qualité des eaux, permet une utilisation avec moins de prescriptions ou de barrières », a souligné le Gouvernement.

Par ailleurs, plusieurs autres définitions ont été détaillées. Ainsi, le Gouvernement a précisé que les niveaux de qualité des eaux sont le minima à respecter en l'absence de mise en place de barrières et/ou de mesures préventives identifiées dans le cadre d'une évaluation des risques. De la même manière, il désigne la « partie prenante aux barrières » comme l'opérateur professionnel de la chaîne alimentaire « devant mettre en œuvre une barrière spécifique sur les végétaux produits au-delà de celles relevant de la responsabilité directe du producteur, du stockeur, du distributeur ou de l'utilisateur des eaux usées ».

Il complète également la définition des espaces verts : elle comprend désormais les « petits espaces végétalisés de la compétence des collectivités, tels que jardinières, espaces fleuris ».

La condition de qualité des boues supprimée

Autre point à noter : la version publiée ne conditionne plus l'usage des eaux usées traitées à la qualité des boues de la station d'épuration. « La qualité des boues ne préjuge pas de la qualité de l'eau traitée, notamment concernant la présence des métaux, a noté le Gouvernement. Le texte prévoit désormais que les critères de qualité des boues constituent un indicateur de suivi et d'alerte. » Si un paramètre de suivi de la qualité des boues dépasse la valeur seuil, le gestionnaire de l'installation devra alors s'assurer que cette non-conformité ne se retrouve pas dans les eaux usées traitées.

L'arrêté publié présente également des assouplissements concernant les conditions pour l'arrosage par aspersion. « Les points freinant le développement de ces solutions sont les contraintes de vent et de distance, avait noté la Fédération française de golf lors de la consultation. En effet, des vents réguliers soufflent sur ces espaces naturels et des résidences bordent, voire se trouvent à l'intérieur, de nos parcours. » Désormais, les limites énoncées seront indicatives. Des conditions d'utilisation différentes pourront être définies, sur la base d'éléments techniques qui garantissent la sécurité sanitaire, par le porteur de projet dans l'étude de gestion des risques. Ceci dans la limite d'un vent considéré comme une jolie brise (niveau 4 sur 12 de l'échelle de Beaufort).

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