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Le règlement sur la réutilisation des eaux usées traitées est publié au JO

Le très attendu règlement sur la réutilisation des eaux usées traitées est désormais publié au Journal officiel de l'Union européenne. Retour sur les principales dispositions du texte.

Eau  |    |  D. Laperche
Le règlement sur la réutilisation des eaux usées traitées est publié au JO

Le règlement qui fixe les exigences minimales pour la réutilisation de l'eau (1) pour l'irrigation agricole est désormais publié au Journal officiel. Les États membres disposeront d'un délai de mise en conformité de trois ans pour leurs installations, soit en 2023.

Proposé en 2018 par la Commission européenne, l'objectif de ce texte est de constituer un cadre pour faciliter l'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation agricole (2) . Outre la frilosité d'une partie des citoyens, la Commission avait en effet identifié, parmi les freins (3) à cette pratique, l'absence de règles communes au niveau européen.

Quatre seuils de qualité pour quatre usages

Le règlement propose quatre seuils de qualité à respecter pour les eaux traitées réutilisées en fonction de quatre types d'usages agricoles (4) .

Pour déterminer la qualité, différents paramètres sont mesurés : les bactéries E. Coli, les matières en suspension, la turbidité, la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO5), les légionnelles et les nématodes intestinaux (œufs d'helminthe). Certains États membres, comme la rapporteuse italienne du texte mais également la République Slovaque, auraient souhaité que figurent également, parmi ces indicateurs, les salmonelles.

Contrairement au précédent cadre français, les niveaux de qualité ne sont pas assortis de contraintes d'usage comme de distance, liée à la nature du sol par exemple, ou à la vitesse du vent. Seule l'eau usée épurée de catégorie C devra toutefois être distribuée par goutte à goutte ou par une méthode qui évite le contact direct avec la partie comestible de la culture. Les autres classes ne sont pas limitées dans leurs choix.

En revanche, l'hygiénisation devrait être plus importante que les actuelles exigences nationales. Grosso modo, la catégorie A d'eau usée traitée française, correspondrait à un niveau C dans le projet de règlement européen.

Des indications de technologies de traitement proposées

Le règlement donne ainsi des indications de technologies de traitement à associer aux classes de qualité de l'eau de récupération. Il permet toutefois aux exploitants du secteur alimentaire de recourir à « plusieurs solutions de traitement de l'eau, seules ou en association avec des solutions n'impliquant pas de traitement, ou d'utiliser d'autres sources d'eau à des fins d'irrigation agricole » pour obtenir, à un stade ultérieur, la qualité de l'eau requise.

Cette possibilité n'a pas rencontré l'approbation de tous les États membres. « La dilution de l'eau de récupération ne doit pas, en soi, être considérée comme une solution pour le traitement des eaux plus propres, en ce sens que les exploitants du secteur alimentaire ou les agriculteurs ne devraient pas être autorisés à diluer l'eau de récupération de n'importe quelle classe de qualité et à l'utiliser ensuite comme si elle était d'une classe de qualité supérieure, a ainsi réagi la Grèce. Nous nous réservons donc le droit d'adopter des dispositions supplémentaires et de mettre en œuvre des mesures complémentaires au niveau national conformément au principe de précaution ».

Un plan de gestion des risques établi par l'exploitant d'installation de récupération

Pour anticiper les éventuels problèmes, le règlement a prévu que l'exploitant d'une station d'épuration des eaux urbaines résiduaires établisse un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau. Pour cela, l'exploitant consulte toutes les autres parties responsables concernées et les utilisateurs finaux.

“ Pour anticiper les éventuels problèmes, le règlement a prévu que l'exploitant d'une station d'épuration des eaux urbaines résiduaires établisse un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau. ”
Ce plan comprend la description de l'ensemble du système, depuis l'entrée des eaux usées dans la station d'épuration jusqu'au point d'utilisation. Il identifie les parties impliquées et décrit leurs rôles et responsabilités. Le plan doit également déterminer les dangers potentiels (présence de polluants ou pathogènes, fuites accidentelles, etc.) mais également les milieux comme les populations exposées, ainsi que les voies d'exposition. À partir de ces éléments, il établit une évaluation des risques.

Le plan de gestion des risques constitue un des éléments sur lequel repose l'octroi du permis relatif à l'eau de récupération.

Les parties responsables du système de réutilisation de l'eau (dont l'utilisateur final) doivent en faire la demande à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'installation est exploitée.

Le permis pour l'eau de récupération fixe les obligations de l'exploitant

Le permis fixe les obligations de l'exploitant de l'installation de récupération et des parties responsables éventuelles. Il précise la classe de qualité de l'eau de récupération et l'usage agricole autorisé, le lieu d'utilisation, les installations de récupération et le volume annuel estimé d'eau de récupération produit. Le permis rappelle également les exigences minimales de qualité et de surveillance de l'eau indiquées dans le règlement.

Selon le plan de gestion des risques, des exigences supplémentaires peuvent être imposées. Celles-ci peuvent concerner en particulier les métaux lourds, les pesticides, les sous-produits de désinfection, la résistance aux antimicrobiens (5) , les produits pharmaceutiques, mais également d'autres substances préoccupantes, comme les micropolluants et les microplastiques.

Les projets de recherche ou pilotes exclus du règlement

Les projets de recherche ou pilotes d'installations de récupération peuvent être exclus du présent règlement à certaines conditions. Ils ne doivent pas être menés sur une masse d'eau utilisée pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine ou sur une zone de sauvegarde correspondante, désignées en vertu de la directive cadre sur l'eau. De plus, il devra faire l'objet d'une surveillance appropriée et ses cultures ne pourront pas être mises sur le marché. Cette exclusion est valable pour une durée maximale de cinq ans.
Le permis décrit également les conditions nécessaires pour amener à un niveau acceptable les risques pour l'environnement et pour la santé humaine et animale. Il arrête sa période de validité, ainsi que le point de conformité, où l'exploitant d'installation fournit l'eau de récupération à l'acteur suivant de la chaîne.

Pour donner de la visibilité à la filière, si l'autorité compétente a besoin de plus de douze mois pour décider d'octroyer ou non un permis, elle devra communiquer au demandeur la date prévue pour sa décision.

Le permis devra être réexaminé régulièrement et actualisé lors d'une modification importante de la capacité, une modernisation des équipements ou l'ajout de nouveaux équipements ou procédés, mais également lorsque des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative l'état écologique des masses d'eau de surface.

Les États membres peuvent également exiger que le stockage, la distribution et l'utilisation d'eau de récupération soient soumis à l'octroi d'un permis spécifique.

Une fréquence de contrôle de la qualité de l'eau en fonction de sa classe

Les contrôles de conformité des permis sont effectués grâce à des visites de terrain, des données de surveillance ou « tout autre moyen approprié ». Lorsque le non-respect des conditions représente un risque important pour l'environnement, la santé humaine ou animale, l'exploitant doit suspendre immédiatement la fourniture de l'eau de récupération jusqu'à ce que l'autorité compétente constate que la conformité a été rétablie.

Le règlement détermine également la fréquence minimale de la surveillance en fonction de la classe de qualité de l'eau de récupération. L'exploitant d'installation de récupération de l'eau est responsable de la conformité de la ressource jusqu'au point de conformité, correspondant à celui où l'exploitant d'installation fournit l'eau de récupération à l'acteur suivant de la chaîne.

Une obligation d'informer sur les résultats du contrôle de conformité

Le règlement demande également à ce que différentes informations adéquates et à jour (actualisées tous les deux ans) soient accessibles au public, en ligne ou par d'autres moyens : la quantité et la qualité de l'eau de récupération fournie ; le pourcentage d'eau de récupération dans l'État membre fournie par rapport à la quantité totale d'eaux urbaines résiduaires traitées (lorsque ces données sont disponibles) ; les permis octroyés ou modifiés ; les points de contact (6)  ; ainsi que les résultats de tout contrôle de conformité effectué.

« Nous regrettons également que la proposition relative à l'étiquetage obligatoire n'ait pas été intégrée, a déploré la République Slovaque. Cela va à l'encontre du principe d'information transparente du consommateur final et, en particulier, de différents groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, les enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ».

Par ailleurs, les États membres devront également établir et publier, au plus tard en 2026, un ensemble de données qui contient des informations sur les résultats du contrôle de conformité, ainsi que les informations destinées à être mises à la disposition du public.

Ils devront également permettre leurs accès à la Commission, l'Agence européenne pour l'environnement et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Les dérogations au règlement encadrées

« Toute décision de ne pas recourir à la réutilisation de l'eau devrait être dûment justifiée sur la base des critères énoncés dans le présent règlement et être réexaminée à intervalles réguliers », pointe le règlement.

Les critères à prendre en compte sont les conditions géographiques et climatiques, les pressions exercées sur les autres ressources en eau et leur état, les pressions exercées sur les masses d'eau de surface dans lesquelles des eaux urbaines résiduaires traitées sont rejetées et leur état, mais également les coûts environnementaux et les coûts en termes de ressources de l'eau de récupération et d'autres ressources en eau. « La formulation de l'article (…) ne permet pas à un État membre de demander une dérogation de manière neutre sur la base d'un ou de plusieurs des critères énoncés dans le règlement, a opposé la République Slovaque. La formulation actuelle donne à la Commission européenne trop de latitude pour décider d'une dérogation sur la base de l'ensemble des critères mentionnés dans le règlement ».

1. Télécharger le règlement publié au Journal officiel
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35594-reglement-eaux-usees.pdf
2. Les cultures vivrières consommées crues (destinées à la consommation humaine dans leur état cru ou non transformé), les cultures vivrières transformées (destinées à la consommation humaine qui ont fait l'objet d'un traitement préalable, cuisson ou transformation industrielle), les cultures non vivrières (non destinées à la consommation humaine, par exemple pâturages et fourrages, fibres, cultures ornementales, cultures semencières, cultures énergétiques, cultures de gazon).3. La Commission estime que le faible recourt à cette pratique est notamment lié au coût important des systèmes de réutilisation des eaux usées ainsi qu'à l'absence de normes environnementales et sanitaires communes à l'échelle de l'Union ainsi qu'aux risques potentiels pour la santé et l'environnement, et aux obstacles qui pourraient entraver la libre circulation de tels produits qui ont été irrigués avec de l'eau de récupération.4. A : Toutes les cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est en contact direct avec l'eau de récupération et les plantes sarclées consommées crues.
B : Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n'est pas en contact direct avec l'eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l'alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande.
C : Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n'est pas en contact direct avec l'eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l'alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande
D : Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures semencières
5. Les antibiotiques (contre les bactéries), les antiviraux (contre les virus), les antiparasitaires (contre les parasites) et les antifongiques. 6. Les États membres doivent désigner un point de contact pour coopérer avec les points de contact et les autorités compétentes des autres États membres. Le rôle des points de contact ou des structures existantes est de recevoir et transmettre les demandes d'assistance, de fournir une assistance sur demande et de coordonner la communication entre les autorités compétentes.

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