Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des articles L. 541-1-1 (1) et L. 541-4-1 (2) du code de l'environnement et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets, juge le Conseil d'État dans une décision (3) du 29 juin 2020. Et le fait que la voie publique comportait des fibres d'amiante avant la réalisation des travaux n'y change rien.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative a rejeté le pourvoi de la société Orange France qui contestait certaines dispositions du règlement de voirie de la métropole de Lyon. Ce règlement précisait : « Si à l'occasion d'une fouille réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'intervenant, pour les besoins de travaux conduits sous sa maîtrise d'ouvrage, celui-ci découvre des sols pollués chimiquement ou biologiquement, la gestion des déblais issus de l'excavation du sol sera à la charge de l'intervenant. Il devra procéder à l'identification de la nature et du niveau de pollution de ces déblais préalablement à leur traitement dans un centre d'enfouissement ou de traitement agréé. La charge financière de ces actions sera supportée par l'intervenant. »
Contrairement à ce que soutenait l'opérateur téléphonique, c'est le droit des déchets qui s'appliquait ici et non celui des sites et sols pollués. Lorsqu'il réalise ou fait réaliser pour son compte des travaux sur la voirie de Lyon, ce dernier a la qualité de producteur de déchets, confirme le Conseil d'État, même si la voirie comporte de l'amiante et que le risque pour la santé ou l'environnement préexistait aux travaux. L'élimination des déchets mis à la charge des intervenants réalisant des travaux sur la voirie n'aboutissait pas à une cession d'amiante, prohibée par la réglementation, entre la métropole et ces intervenants, juge en outre la Haute juridiction.