Le Conseil d'Etat a rejeté le 25 septembre 2013 (1) les requêtes de plusieurs ONG (2) contre les textes de juillet 2011 qui fixent les nouvelles modalités d'agrément et de représentativité des associations de protection de l'environnement.
La Haute juridiction administrative a rejeté les nombreux moyens avancés par les requérantes. Elle a ainsi considéré que la délivrance d'un agrément facilite, certes, l'accès des associations au juge administratif mais n'apporte pas de restriction au droit d'agir en justice des associations non agréées si celles-ci justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir. D'où l'absence de méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
L'article R. 141-2 du code de l'environnement (3) , issu du décret attaqué, qui exige des associations un nombre suffisant de cotisants compte tenu du cadre territoriale de leur activité, ne méconnaît pas l'article 7 de la Charte de l'environnement, estime par ailleurs le Conseil d'Etat. De même, les dispositions relatives au retrait d'agrément ne sont contraires ni au principe de sécurité juridique, ni à celui des droits de la défense.
Quant aux conditions relatives à la participation des associations agréées, organismes et fondations au débat sur l'environnement dans certaine instances consultative, elles ne méconnaissent pas la directive du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, juge le Conseil d'Etat. De même, le fait de confier aux préfets la fixation, sous le contrôle du juge administratif, de seuils de représentativité adaptés aux caractéristiques départementales ou régionales ne porte pas atteinte au principe d'égalité, indique l'arrêt.