Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Mise en décharge : la priorité d'accès accordée aux refus de tri n'aura vécu que huit mois

Le Conseil d'État tire les conséquences de l'inconstitutionnalité de l'obligation de reprise des résidus de tri faite aux exploitants de décharges. Seuls les détenteurs ayant formulé une demande entre juillet 2021 et février 2022 peuvent en bénéficier.

Déchets  |    |  P. Collet

Le dispositif législatif et règlementaire destiné à faciliter l'accès des résidus des centres de tri à l'enfouissement est inconstitutionnel. Mais, les contrats passés sur cette base, entre la publication des textes réglementaires et la déclaration d'inconstitutionnalité du dispositif, doivent être honorés. Tel est l'essentiel d'une décision du Conseil d'État rendue le 28 mars.

Cette décision conclut un recours formé par la Fédération nationale des activités de dépollution (Fnade) contre deux textes règlementaires : le décret du 29 juin 2021 relatif à la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes et l'arrêté du 29 juin 2021 relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes.

Ces deux textes permettaient l'application d'une disposition de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) qui visait à assurer un exutoire aux résidus de tri en plafonnant le prix de l'enfouissement au niveau « habituellement facturé ». Les résidus issus du tri de 18 catégories de déchets étaient concernés par ce dispositif censé assurer aux recycleurs indépendants un accès à l'enfouissement dans un contexte de réduction progressive des capacités autorisées.

Régularité de la consultation

La Fnade a aussi questionné la régularité de la consultation relative aux textes règlementaires, un argument qui a récemment donné lieu à l'annulation totale ou partielle de certains textes « déchets ». Elle soutenait que le décret était illégal parce que le texte publié diffère du projet soumis à l'Autorité de la concurrence.
Le Conseil d'État a estimé que l'obligation de consultation de l'Autorité de la concurrence « n'implique pas que le texte finalement adopté ne puisse pas différer de celui qui avait été soumis à cette Autorité dès lors que les modifications ainsi apportées ne posent pas de questions nouvelles ». Et ici, les modifications apportées portent sur des adaptations qui ne soulèvent aucune question nouvelle, a estimé la Haute juridiction qui a rejeté ce moyen.
Respect des contrats passés

En 2021, la Fnade demandait au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir des deux textes. Dans la foulée, le Conseil d'État saisissait le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Et en février 2022, le Conseil constitutionnel donnait raison à la Fnade et annulait la disposition législative sur laquelle s'appuyaient les textes règlementaires attaqués.

Le Conseil constitutionnel estime que, compte tenu de la saturation des décharges, les exploitants peuvent être contraints de ne pas honorer certains contrats et refuser des déchets afin d'accepter ceux des installations de tri performantes. Cette pratique porte atteinte aux contrats légalement conclus, ce qui est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la protection de l'environnement (qui est elle aussi un objectif constitutionnel) ne justifie pas une telle remise en cause des contrats passés.

Demandes formulées avant février 2022

Aujourd'hui, la décision du Conseil d'État revient sur le sujet. Et là encore, il est question de respect des contrats passés. La Haute juridiction explique que l'annulation du Conseil constitutionnel s'applique à compter de sa publication, soit à partir, du 12 février 2022. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel précise aussi que l'inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée si le producteur ou le détenteur de déchets « a régulièrement informé, avant cette même date, l'exploitant d'une ISDND de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ».

La Haute juridiction tire deux conclusions de la décision du Conseil constitutionnel. D'abord, les deux textes règlementaires attaqués ne peuvent s'appliquer puisque leur base légale est inconstitutionnelle. Ensuite, les démarches entreprises par les détenteurs de déchets avant la décision du Conseil constitutionnel doivent être préservées. En claire, les ISDND qui ont reçu une demande d'enfouissement de la part d'un centre de tri ou d'un recycleur entre la parution des textes règlementaires en juin 2021 et la décision d'inconstitutionnalité en février 2022 sont tenus d'accepter les déchets, dès lors que leur nature et leur quantité ont été convenablement renseignées.

RéactionsAucune réaction à cet article

Réagissez ou posez une question au journaliste Philippe Collet

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires

Partager