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Actu-Environnement

REP emballages de la restauration : l'État a largement revu sa copie

Les pouvoirs publics ont revu leur projet de filière REP CHR. Le cadre définitif précise le périmètre des emballages concernés, révise les modalités d'intervention du futur éco-organisme et prend acte de la délicate question du soutien au réemploi.

Déchets  |    |  P. Collet

Le 8 mars est paru au Journal officiel le décret encadrant la future filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages professionnels de la restauration, dite REP CHR pour « cafés, hôtels et restaurants ». Le texte a été sensiblement modifié par rapport au projet soumis à consultation publique. Il précise notamment que le périmètre de la filière ne concerne que les emballages alimentaires. La prise en charge des emballages des autres produits utilisés par les restaurateurs est ainsi renvoyée à la future filière REP des déchets d'emballages industriels et commerciaux (DEIC). Les modalités de prise en charge des déchets par l'éco-organisme ne sont plus conditionnées au volume produit par les restaurateurs, comme prévu initialement (avec un seuil proposé à 1 100 litres par semaine). Enfin, prudemment, l'État renvoie au cahier des charges l'épineuse question de la prise en charge des coûts du réemploi des emballages. Cette disposition paraît difficile à mettre en œuvre légalement.

Toutes ces mesures doivent permettre un déploiement progressif de la reprise sans frais des déchets du secteur CHR sur l'ensemble du territoire dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré. Initialement, la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec) prévoyait la création dès 2021 de cette filière REP (article 62). Mais, la loi Climat et résilience d'août 2021 avait reporté la mesure à janvier 2023. Cette filière précède une autre REP qui couvrira l'ensemble des emballages professionnels. Celle-ci est censée voir le jour en 2025.

Un périmètre restreint à l'alimentaire

Le décret modifie d'abord l'encadrement réglementaire des filières REP visant des emballages. Il y ajoute trois nouvelles définitions qui distinguent les emballages « ménagers » (pour tous types de produits consommés par les ménages), les emballages « mixtes alimentaires » (pour les produits alimentaires destinés aux ménages et aux restaurateurs) et les emballages « de la restauration » (pour les produits alimentaires destinés uniquement aux restaurateurs). Un arrêté « [pourra] préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ».

Ici, le point clé est la prise en compte explicite des emballages de produits alimentaires dans les définitions des emballages « de la restauration » et « mixtes alimentaires ». Cette précision limite la REP CHR aux seuls emballages primaires des boissons et aliments, en excluant du périmètre les emballages secondaires (utilisés, par exemple, pour le transport) et les emballages des produits non alimentaires destinés à la restauration (mobilier, vaisselles, ustensiles, etc.). Ces emballages secondaires et divers devraient être pris en charge en 2025 par la REP DEIC. Les pouvoirs publics ont ainsi répondu favorablement à une demande des metteurs en marché qui plaidaient pour le lancement d'une REP CHR restreinte.

Le décret définit aussi les professionnels « ayant une activité de restauration » comme étant ceux ayant une activité « sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur ».

L'éco-organisme interviendra à la demande des restaurateurs

L'État a aussi revu sa copie concernant la prise en charge des emballages de la restauration par les éco-organismes. Initialement, les pouvoirs publics proposaient que l'éco-organisme ne pourvoit obligatoirement qu'à la collecte des emballages des restaurateurs qui en produisent en moyenne plus de 1 100 litres par semaine (soit le seuil fixé pour le tri à la source). Pour les producteurs d'une quantité inférieure, l'éco-organisme reprenait les déchets lorsque la collectivité territoriale ne le faisait pas.

Finalement, le texte publié supprime le seuil de 1 100 litres et prévoit que tout éco-organisme agréé « pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets ».

Cela étant, l'éco-organisme n'assurera directement la reprise sans frais que lorsque le restaurateur justifiera de l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par la collectivité territoriale. Le cahier des charges de la filière précisera dans quelles conditions l'éco-organisme assurera une couverture progressive de la reprise sans frais des déchets sur l'ensemble du territoire.

Le seuil des 1 100 litres contesté

La suppression de ce seuil trouve plusieurs justifications. D'abord, des représentants de collectivités territoriales ont fait valoir que certaines d'entre elles collectent les déchets des professionnels au-delà du seuil de 1 100 litres par semaine. À l'inverse, d'autres limitent cette collecte à des niveaux plus bas. Ensuite, Citeo (qui est susceptible de candidater à l'agrément) et les metteurs en marché ont plaidé pour une uniformisation du dispositif, quel que soit le volume produit. Enfin, des professionnels ont demandé que le seuil soit précisé dans le décret (quels déchets ou déchets d'emballages prendre en compte dans le calcul des 1 100 litres ?).

Le seuil des 1 100 litres n'a été maintenu que pour l'obligation de tri, conformément à la réglementation applicable. Si le volume hebdomadaire des déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le restaurateur devra assurer le tri à la source dans les conditions prévues par la réglementation encadrant le tri sept flux (papier, métal, plastique, verre, bois, fraction minérale et plâtre). En deçà, la collecte conjointe est possible (à l'exception du verre qui devra être séparé).

Le soutien au réemploi contesté

Enfin, l'éco-organisme devra couvrir les coûts de la reprise sans frais des emballages réemployables ou pourvoir à la reprise de ces emballages. Cette disposition était déjà inscrite dans le projet de décret, mais de nombreux acteurs ont fait valoir que la mesure est trop vague et soulève de nombreuses questions. Le reprise de ces emballages se limite-t-elle à leur collecte ? Faut-il y inclure le lavage ? Comment prendre en compte la logistique inversée ? Comment intégrer une pratique aussi répandue dans la restauration ? Est-ce soutenable financièrement ? Ou encore, est-ce légal ?

S'agissant de la légalité de la couverture des coûts de réemploi par l'éco-organisme, les metteurs en marché et Citeo ont fait valoir que la législation ne prévoyait qu'une « possibilité de contribution » au réemploi. Et cela uniquement lorsque c'est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation (ce qui plafonne de fait l'obligation) et à condition que les opérations de réemploi et de réutilisation soient mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets (ce qui questionne la prise en charge de dispositifs privés).

Autre critique forte : le financement ou l'organisation du réemploi par un éco-organisme serait anticoncurrentiel. En effet, des systèmes déjà en place ont atteint un équilibre financier qui pourrait être remis en cause par l'intervention d'un éco-organisme. En outre, l'éco-organisme pourrait gérer directement son dispositif de réemploi, tout en finançant les systèmes concurrents.

Face à tant de critiques, les pouvoirs publics ont décidé de renvoyer le sujet au futur cahier des charges de la filière. Celui-ci précisera les critères d'éligibilité et la nature des dépenses de réemploi prises en charge.

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