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Droit d'accès à l'information : la justice impose la communication des mesures compensatoires

Aménagement  |    |  L. Radisson
Droit d'accès à l'information : la justice impose la communication des mesures compensatoires
Droit de l'Environnement N°327
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°327
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Le refus du préfet de Haute-Loire de communiquer à France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE-Aura) des informations sur les mesures compensatoires de l'aménagement de la RN88 était-il légal ? Non, répond le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 26 octobre 2023, enjoint à celui-ci de communiquer à l'association les documents réclamés, sous réserve des mentions protégées par le secret des affaires, dans un délai de deux mois.

L'autorisation environnementale de cet aménagement, sous maîtrise d'ouvrage régionale et consistant à la création d'une déviation entre les communes du Pertuis et Saint-Hostien, a été délivrée par le préfet le 28 octobre 2020. FNE a réclamé à ce dernier la communication des garanties de maîtrise foncière des mesures compensatoires faisant suite à la destruction de zones humides, ainsi que d'habitats et d'espèces protégés. Par un avis du 13 octobre 2022, la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) s'était prononcée favorablement à cette communication, sous réserve de respecter le secret des affaires. Le préfet ayant implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés, l'association s'est tournée vers les tribunaux.

Le représentant de l'État a estimé, de son côté, avoir régulièrement communiqué les documents demandés. Mais, s'il les a effectivement transmis, ceux-ci étaient en grande partie occultés. Or, le tribunal juge que la communication des documents sollicités sans occultation n'est pas de nature à « porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes » au sens de l'article L. 311-25 du code des relations entre le public et l'Administration. Ces documents étant de nature à permettre d'évaluer le caractère suffisant des mesures compensatoires, ils constituent pourtant bien des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-1 du code de l'environnement et présentent, en conséquence, un caractère communicable.

« Cette rétention illégale d'informations aussi essentielles de la part de l'État et de la Région laisse craindre le pire, alors même que les travaux ont largement commencé, réagit l'association dans un communiqué. La loi est pourtant claire : aucune atteinte environnementale n'est autorisée avant la mise en place effective des mesures compensatoires correspondantes ». La crainte de FNE est renforcée par le dernier avis de l'autorité environnementale sur le projet qui, dit-elle, pointe le défaut de mise en œuvre des mesures compensatoires, malgré le démarrage des travaux, et qui en conclut que « les travaux en cours ne sont donc conformes ni à la réglementation ni à l'autorisation environnementale de 2020 ».

FNE, mais également d'autres associations requérantes, indiquent attendre, « plus que jamais, que le justice se prononce sur la légalité de cette déviation » de 10,7 km qui conduit à la destruction d'une centaine d'espèces protégées et de 20 hectares de zones humides. « Les travaux, eux, ne le sont déjà pas », en conclut-elle.

Réactions2 réactions à cet article

France Nature Environnement ne fait que faire respecter le droit. Il serait temps que certains préfets, certaines préfètes se mettent dans le bon sens, fassent preuves de bon sens en se conformant tout simplement à la loi. Nombre de projets ne devraient même pas passer les premiers examens des services de l'Etat. Les passages en force ne devraient plus exister. Ils entraînent systématiquement des condamnations des serviteurs de l'Etat, toutefois si des associations de défense de l'environnement ont pu collecter les informations pour juger par exemple si l'administration a eu le droit d'autoriser une dérogation à l'interdiction de destructions d'espèces protégées. Ces dispositions sont les 3 conditions distinctes et cumulatives suivantes sont remplies.
Démontrer :
- l'absence de solution alternative satisfaisante, Ressources
- l'absence de nuisance pour le "maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle"
- la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure" .. l'intérêt de la santé et de la sécurité publique
ou pour) d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".
Pour parfaire le dispositif législatif, il faudrait pénaliser financièrement ces préfets, préfètes qui ont enfreint la loi !

J Cl M 44 | 13 novembre 2023 à 09h33 Signaler un contenu inapproprié

Je vous rejoins à 100%, J Cl M 44. Les représentants de l'Etat qui placent en toute connaissance de cause la puissance publique en situation d'illégalité et induisent par cela une condamnation de l’État, donc du contribuable qui n'a rien demandé, doivent être personnellement sanctionnés.
Il est jusqu'à présent beaucoup trop facile et indolore pour ces hauts représentants de l’État d'user de leurs fonctions publiques pour autoriser des projets privés destructeurs de patrimoine naturel. Mettre fin à cette forme d'impunité est essentiel pour assurer une bien meilleure application de code de l'environnement.

Pégase | 13 novembre 2023 à 13h31 Signaler un contenu inapproprié

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