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Actu-Environnement

Énergies renouvelables : un décret précise la procédure de dérogation à la loi Littoral

Energie  |    |  L. Radisson

La loi d'accélération des énergies renouvelables, promulguée le 10 mars dernier, a introduit des dérogations à la loi Littoral en faveur de deux types d'installations nécessaires à leur développement. D'une part, pour les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires à l'éolien en mer et à la décarbonation des industries. D'autre part, pour les ouvrages nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque ou solaire thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l'urbanisation.

Un décret d'application, publié jeudi 29 juin, précise les modalités de délivrance de l'autorisation spéciale de l'État nécessaire à ces dérogations. Le silence gardé par les ministres chargés de l'Urbanisme ou de l'Énergie, selon les cas, sur ces demandes d'autorisation vaut décision de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Concernant la dérogation pour les ouvrages du réseau de transport d'électricité, l'article L. 121-5-2 du code de l'urbanisme (1) prévoit que l'autorisation est délivrée par les deux ministres, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS). L'autorisation doit être justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Pour la dérogation en faveur des installations photovoltaïques ou solaires thermiques, l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme (2) prévoit que la liste des friches d'implantation concernées est fixée par décret après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et avis des associations de collectivités territoriales. L'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'Urbanisme après avis de la CDNPS. « Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident », prévoit la loi. Le demandeur doit également justifier que le projet d'installation photovoltaïque ou thermique est préférable à un projet de renaturation de la friche. Pour cela, il doit produire une étude sur laquelle s'appuieront les services de l'État au cours de l'instruction de la demande.

1. Consulter l'article L. 121-5-2 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047298792#:~:text=Les%20lignes%20%C3%A9lectriques%20sont%20souterraines,l'installation%20de%20lignes%20a%C3%A9riennes.
2. Consulter l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047298044/2023-03-25

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