Objectif de simplification
Qualifié par l'Administration de ''régime d'autorisation simplifiée intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de déclaration'', le régime d'enregistrement a pour objectif de réduire de moitié les délais de délivrance des autorisations et de simplifier les dossiers à fournir par les industriels. Il a également pour ambition, avec la diminution des charges administratives qu'il est censé induire, de ''permettre une meilleure protection de l'environnement en concentrant les efforts des industriels et de l'administration sur les sujets de prévention des pollutions ou des risques les plus importants''.
Point de vue non partagé par Marc Sénant, chargé de mission du réseau Risques industriels de France nature environnement (FNE) qui a déclaré lors de la parution du décret relatif à la procédure d'enregistrement : ''Entre une loi d'engagement national en faveur de l'environnement et une réforme qui accroît largement le risque de dérapages en terme de pollutions industrielles et d'information des populations, on a du mal à s'y retrouver''. FNE avait d'ailleurs annoncé à cette occasion son intention d'attaquer tous les décrets pris pour la mise en œuvre de cette réforme.
Pour l'Administration, au contraire, la procédure d'enregistrement s'appliquant uniquement à des installations simples et standardisées implantées en dehors de zones sensibles sur le plan environnemental, la fixation de prescriptions standardisées permet, en pareil cas, de garantir la protection de l'environnement.
Consultation du public sur Internet
Cette circulaire détaille le contenu du dossier de demande d'enregistrement, et en particulier la justification de conformité qualifiée de ''pièce principale du dossier''.
Elle explicite les conditions d'instruction de la demande. Un logigramme de la procédure, bien utile, figure dans son annexe III. Il rappelle que sa durée globale ne doit pas excéder cinq mois.
On rappellera que la procédure d'enregistrement ne prévoit ni étude d'impact, ni enquête publique. ''Réduire l'évaluation environnementale et la participation du public ne manque pas d'inquiéter, notamment vis-à-vis du respect des engagements internationaux et européens de la France'', précise d'ailleurs FNE.
Mais absence d'enquête publique ne veut pas dire absence de consultation du public. La procédure prévoit en effet une consultation du public en mairie et sur Internet, de même que la consultation des conseils municipaux concernés. La circulaire précise d'ailleurs clairement à cet égard : ''Les documents transmis par le demandeur peuvent donc sans restriction être mis à disposition du public''.
Basculement en procédure d'autorisation
Au vu des éléments du dossier, le préfet conserve toutefois la possibilité de refuser l'enregistrement (en tant que refus d'autorisation simplifiée), de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local ou d'imposer une procédure classique d'autorisation dans trois cas détaillés dans la circulaire : la sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet, le cumul d'incidences avec d'autres projets, ou l'importance des aménagements aux prescriptions proposés par le demandeur.
La sensibilité du milieu s'apprécie au regard des critères de localisation fixés par la directive 85/337 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Ces critères, reproduits dans l'annexe I de la circulaire, portent principalement sur l'occupation des sols et sur l'examen des effets de l'installation vis à vis des zones naturelles sensibles, zones qui sont listées dans l'annexe II.
Cette possibilité de basculement en procédure d'autorisation n'est pas neutre puisque, dans cette hypothèse, loin de réduire le délai de délivrance des permis d'exploiter, celui-ci se verrait au contraire rallongé par rapport à une procédure d'autorisation classique.
C'est pourquoi la circulaire insiste sur la nécessité pour les préfets d'informer les porteurs de projet le plus en amont possible sur la possibilité de basculement liée à l'existence d'un contexte local particulier. Ajoutant même ''cette information sur le risque de basculement et son caractère prévisible est un facteur clé de succès pour ce régime''.
C'est également la raison pour laquelle le demandeur peut faire aussi le choix de déposer directement une demande d'enregistrement sous forme d'un dossier conforme à la procédure d'autorisation.
Modèle d'arrêté d'enregistrement
La décision de refus ou d'enregistrement prend la forme d'un arrêté préfectoral dont un modèle
est fourni dans l'annexe IV de la circulaire, quelle que soit la procédure suivie (y compris dans le cas de basculement en procédure d'autorisation). Les motivations de l'arrêté doivent mentionner les raisons du choix de la procédure adoptée.
La circulaire envisage également l'articulation avec les autres régimes, en particulier les règles d'antériorité applicables et le cas de modifications substantielles apportées à l'installation. ''Le fait qu'une installation soit impactée par un changement de nomenclature dans un établissement qui reste couvert par la procédure d'autorisation n'entraîne aucune conséquence particulière'', rappelle à cet égard la circulaire.
Extension progressive du régime
La mise en place du régime de l'enregistrement suppose des modifications successives de la nomenclature des installations classées par décret. Les installations suivantes sont d'ores et déjà concernées par le nouveau régime : stations-service, entrepôts couverts, entrepôts frigorifiques, dépôts de papiers-cartons, stockage de polymères, stockage de pneumatiques, stockage de produits explosifs, méthanisation de déchets, installations de combustion.
D'autres rubriques de la nomenclature doivent prochainement être ouvertes au régime de l'enregistrement. Les activités concernées sont les suivantes : distillation, blanchisserie, transformation de produits d'origine animale, déchetterie, etc.
Article publié le 15 octobre 2010