Jeudi 29 mars 2012, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a donné raison à la Pologne et à l'Estonie dans le différent qui les opposait à la Commission européenne en matière de plafonnement des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission de GES (ETS).
"La Cour confirme que la Commission a excédé ses compétences en imposant un plafond de quotas d'émission de gaz à effet de serre à la Pologne et à l'Estonie", indique la CJUE, ajoutant que "les États membres disposent d'une certaine marge de manœuvre pour la transposition de la directive [2003/87/CE établissant l'ETS] et, partant, pour choisir les mesures qu'ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre l'objectif fixé par cette directive".
Pas d'inégalité de traitement
"La directive ne prescrit aucune méthode pour l'élaboration d'un [plan national d'allocation de quotas (PNAQ)] et la détermination de la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre à allouer", estime la CJUE précisant que "bien au contraire, elle prévoit explicitement que les États membres doivent fixer la quantité totale de quotas à allouer en tenant compte notamment de la politique énergétique nationale et du programme national en matière de changements climatiques".
Les Etats membre disposent donc d'une "certaine marge de manœuvre" pour retenir "les mesures qu'ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre l'objectif fixé par cette directive". Ainsi, les différences relatives aux données et aux méthodes d'évaluation retenues par les Etats membres "sont une manifestation de leur marge de manœuvre que la Commission doit respecter dans le cadre de son contrôle de conformité".
Le fait de valider des PNAQ de différents Etats membres alors qu'ils ne se basent pas toujours sur des méthodes et des données identiques ne compromet donc pas l'égalité de traitement, juge la CJUE. "La Commission (…) peut assurer l'égalité de traitement des États membres de manière adéquate en examinant le plan présenté par chacun d'eux avec le même degré de diligence", ont tranché les juges.
La Commission ne fixe pas le plafond
La Cour considère par ailleurs que la Commission ne peut pas fixer la quantité maximale de quotas d'émission de GES à allouer. L'exécutif estimait que la fixation du plafond lui revenait et justifiait cela en arguant de "l'économie de procédure".
"Considérer que la Commission peut fixer une telle quantité maximale, reviendrait à conférer à cette institution des pouvoirs dépourvus de toute base juridique", tranche la CJUE. Néanmoins, elle laisse une possibilité de contester le volume des quotas alloués par un Etat membres : le plan peut être rejeté pour ce motif dès lors que la Commission "annonce (…) sans déterminer de manière contraignante la quantité maximale de tels quotas, qu'elle ne rejettera pas les modifications apportées à ce plan dès lors qu'elles seront conformes aux propositions et aux recommandations faites dans cette décision de rejet". Cette façon de procéder "est conforme au principe de coopération loyale entre les États membres et la Commission et répond également à des objectifs d'économie de procédure", justifie la Cours.
Cependant, la décision finale rendue par la CJUE ce jeudi n'impactera pas l'allocation de quotas pour 2008-2012, puisque la Commission et les deux Etats membres s'étaient déjà entendus pour réduire de 26,7% le volume de quotas attribué en 2006 par la Pologne et de 47,8% celui proposé par l'Estonie. Un accord intervenu avant même le premier jugement.
Enfin la Cour rappelle que la directive de 2003 a été remplacée par la directive 2009/29/CE et qu'à cette occasion le mécanisme d'allocation a été amélioré afin d'aboutir à "un système plus harmonisé". En l'occurrence le législateur a prévu une réduction linéaire, fixée à 1,74%, du volume total de quotas alloué via les PNAQ pour la période 2008-2012. Une procédure qui limite de fait les recours contre le plafonnement des quotas.
Cinq ans de procédure
La CJUE rappelle que la directive de 2003 prévoyait que chaque Etat membre établit son PNAQ en tenant compte d'un certains nombres de critères objectifs et transparents, dont ceux énumérés à la directive, et des observations du public. Ce plan, qui précise la quantité de quotas allouée pour la période et la manière dont ils sont attribués aux industriels, doit être notifié à la Commission qui peut le contester si elle juge qu'il ne respecte pas la directive.
En 2006, la Pologne et l'Estonie ont notifié à la Commission leur PNAQ pour la période allant de 2008 à 2012. Or ces plans ont été rejetés en 2007 par la Commission qui les a jugé non conformes à la directive. Suite à ces rejets, la Pologne (soutenue par la Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie) et l'Estonie (soutenue par la Lituanie et la Slovaquie), ont formé un recours en annulation des décisions de la Commission les concernant. Les plaignants ont obtenu gain de cause le 23 septembre 2009 devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a estimé qu'avec ces deux décisions, la Commission était allée au-delà de ses compétences. La Commission a introduit deux pourvois devant la CJUE afin que soient annulés les arrêts du Tribunal.