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Actu-Environnement

Encadrement des produits phyto : les riverains ne sont toujours pas protégés

L'arrêté qui encadre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a été publié au journal officiel. Il reste fidèle au projet de document et conserve les allégements sur les mesures de protection des riverains et des travailleurs.

Agroécologie  |    |  D. Laperche
Environnement & Technique N°370
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°370
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L'arrêté relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants a été publié au journal officiel du 4 mai. Ce document aboutit après de longues discussions et oppositions.

Possibilité d'interdiction

L'arrêté introduit une possibilité de restreindre ou interdire par arrêté préfectoral en cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des pesticides. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions ou interdictions d'utilisation prescrites. Il sera ensuite soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Saisi en juin 2015 par l'Association nationale des producteurs de pommes et poires (ANPP), le Conseil d'Etat avait demandé à l'Etat d'abroger le précédent texte. La raison de ce rejet portait sur un problème de forme. Selon la haute juridiction, le projet d'arrêté n'avait en effet pas été notifié à la Commission européenne.

Le Gouvernement a alors profité de l'occasion pour faire évoluer le texte. La première version du texte soumise à concertation ne satisfaisait toutefois ni les syndicats agricoles ni les associations de défense de l'environnement. Le projet d'arrêté a finalement abouti avec un peu de retard et a été mis en consultation en janvier dernier. Ce document représentait toutefois un recul par rapport au précédent projet car il réduisait les protections pour les riverains et les travailleurs.

Suppression des zones de protection pour les riverains

La version publiée le 4 mai reste fidèle à cette dernière version. Initialement, le texte prévoyait la mise en place d'un périmètre de protection (de 5, 10 ou 20 mètres), selon le niveau de risque des produits épandus. Ces zones non traitées (ZNT) étaient prévues à proximité des lieux d'habitation, des espaces publics et des lieux accueillant des groupes de personnes vulnérables. Cette disposition demeure supprimée.

Autre recul : des dérogations et des réductions des délais sont désormais possibles "en cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire". Dans ce cas, le travailleur devra porter un équipement de protection individuelle adapté ou pénétrer dans la parcelle dans un tracteur équipé d'une cabine (avec filtre à charbon actif, si ce filtre est requis au moment de l'application).

Concernant les dispositions pour les délais d'entrée dans les parcelles traitées en fonction des mentions de danger, le délai de rentrée est porté à 24h ou 48h (pour les produits classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques).

Protection de 5 mètres minimum autour des points d'eau

L'arrêté maintient toutefois une disposition pour la protection des points d'eau contre les risques de ruissellement des produits phytosanitaires ou de la dérive de la pulvérisation. En fonction de l'usage des pesticides, des largeurs de zone non traitée pourront être définies dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché (5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, 100 mètres ou plus). L'utilisation des phytosanitaires en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d'eau devra ensuite être réalisée en respectant cette largeur. En l'absence de cette mention, la zone non traitée ne devra pas être inférieure à 5 mètres.

Le document conserve également l'interdiction de l'application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique : les points d'eau, les bassins de rétention d'eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d'égouts.

La version de l'arrêté publié le 4 mai introduit un nouvel allègement concernant les points d'eau concernés. Le texte allonge d'un mois après la publication du présent arrêté le délai pour définir par arrêté préfectoral ces derniers, soit de deux mois.

Sur ce dernier point, l'association Eaux et rivières de Bretagne regrette que les fossés soient insuffisamment pris en compte dans l'arrêté, alors qu'ils constituent des zones de transfert important. Le document définit en effet les points d'eau comme des cours d'eau et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25.000 de l'Institut géographique national. Or, les fossés y figurent rarement, selon l'association.

Réactions7 réactions à cet article

Lamentable mais pas surprenant ,la FNSEA dicte sa loi au ministère .
5 m. de distance entre le poison et un point d'eau !
Heureusement que l'ex ministre de l'environnement trouvait sa politique excellente .

sirius | 10 mai 2017 à 10h08 Signaler un contenu inapproprié

Est-ce que les journalistes pourraient faire un peu leur travail ????
Vous dites :
« Ces zones non traitées (ZNT) étaient prévues à proximité des lieux d'habitation, des espaces publics et des lieux accueillant des groupes de personnes vulnérables. Cette disposition demeure supprimée. »
Vous devriez savoir et dire que maintenant :
Ces mesure de protection sont remplacées dans chaque département par des mesures adaptés misent en place par arrêté préfectoral. ( pour ceux que je connais :Arréte sortie en deux sevres , Vendée, Charente maritime.)
Dire que les riverains ne sont pas protégés est de la désinformation militante anxiogène de base pas du journalisme.
Autre perle d’incompétence :
« les parcelles traitées ne prennent plus en compte les phases de risques mais uniquement les classes de danger. »
Premièrement c’était des phRase de risques qui servaient de références pour le choix (pas les phase) et de plus elle ont été remplacés par les mentions de danger (en juin 2015 et se sont des mentions pas des classes) qui correspondent juste a la nouvelle nomenclature chimique mondial (SGH).Avec un tout petit peu de compétence, vous devriez savoir que la SGH ne change rien a la classification préalable. La phrase de risque R 40 devient donc la mention de danger H351 mais cela veut dire la même chose en réalité avec un nom diffèrent .R40 était CMR et donc H 351 est évidement CMR aussi.(la SGH a plutôt durci la qualification des CMR)
Aurez-vous le courage de montrer mon post ?

yann | 10 mai 2017 à 10h30 Signaler un contenu inapproprié

Vous voulez mettre au chômage les salariés de Monsanto et autres Bayer ?

C'est scandaleusement inhumain.

Sagecol | 11 mai 2017 à 02h40 Signaler un contenu inapproprié

Les préfets de département ont la possibilité de prendre des arrêtés mais uniquement pour protéger des personnes vulnérables lors de l’application des produits. Les zones ciblées sont les espaces habituellement fréquentés par des enfants (établissements scolaires, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, aires de jeux) et des centres hospitaliers ou hôpitaux, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.
Concernant la classification des substances, nous n’avions effectivement pas connaissance de cette modification. Le règlement CPL (pour classification, labelling, packaging) a effectivement remplacé le système européen préexistant pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques. De ce fait, les mentions de danger (code constitué de la lettre H et de chiffres) sont comparables aux phrases de risque (phrases R) utilisées préalablement. Le règlement CPL propose pour cela une table de conversion.
Pour la majorité des classes de danger, cela ne change rien. Toutefois certaines (par exemple la toxicité aiguë) n’ont pas d’équivalent direct. Un classement minimal est alors proposé (et est alors signalé).

Dorothée Laperche Dorothée Laperche
11 mai 2017 à 16h12
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Mes excuses pour ma précédente "véhémence" car vous venez de confirmer votre professionnalisme (tous vos collègue n'ont pas cette qualité sur ces sujets souvent traités de façon « seulement » idéologique).
J'ai également commis une erreur/oubli dans mes explications sur la protection des riverains.
Ces derniers se retrouvent protéger des produits qui le nécessite dès leurs homologations par la mise en place de phrase Spe3.
Cette règle impose (en fonction des produits à l’homolo.) une distance à respecter des "zone non cultivé adjacente".
Il y a encore à régler la définition des "zone non cultivé adjacente" qui pose problème dans l’application, mais les zones habités sont bien sur concernées sans restriction (le pb vient des haies, route...).
Les firmes au regard des homologations ou ré homologation (tous les 10 ans) nous disent que environ 70% des produits phytopharmaceutique seront avec un phrase Spe3 très rapidement.
Pour le commentaire sur la distance traitement/riviere fait par quelqu'un qui n'y connait de toute évidence rien du tout:
en France si le produit est inoffensif dans l'eau = (principe de precaution) 5m minimum quand même d’éloignement de l'eau.
Si le produit est suspecter d'avoir un risque (petit et pas sur), on passe a 20 m de distance de l'eau.
Si le produit présente un risque dans l'eau on passe a 50 m et si le produit a vraiment une nocivité forte dans le milieu aquatique la distance devient de 100 m d’éloignement de tous point d'eau.

yann | 12 mai 2017 à 08h10 Signaler un contenu inapproprié

C'est vrai que c'est carrément biaisé comme interprétation. Enfin, ce n'est pas du journalisme, c'est juste ActuE...
On connaît et c'est pour ça qu'on aime !
Signé: un démoniaque salarié d'une industrie (Hou!). A la moindre critique ou tentative de recul ou d'analyse un tantisoit complexe, toc, on est des suppôts de Monsanto...
C'est la vie et c'est plutôt marrant.

Albatros | 12 mai 2017 à 09h28 Signaler un contenu inapproprié

Au sujet des distances / eau, je précise cependant que les agriculteurs bénéficient de dérogations pour passer de 20 et 50 m à... 5 m sous certaines conditions (matériel de réduction de la dérive (entraînement par le vent des gouttes de produit) + végétation de même hauteur que la culture traitée sur ces 5 m + enregistrement des traitements).
Merci pour ces comm' très intéressants et documentés. C'est cependant la 1ère fois que j'entends mentionner les zones d'habitation dans l'acceptation "zones non cultivées".

Krollafol | 21 septembre 2017 à 11h41 Signaler un contenu inapproprié

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