La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de prolonger un permis de recherche minière en cas de circonstances exceptionnelles est soumise à une obligation de motivation. C'est ce que vient de juger le Conseil d'État dans une décision en date du 13 novembre 2019.
Il résulte de l'article L. 142-2 du code minier, indique la Haute juridiction, que le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut en obtenir la prolongation, sans nouvelle mise en concurrence, dans deux cas. Le premier, de droit, est applicable à deux reprises et pour une durée de cinq ans au plus, la superficie du permis étant alors réduite à l'occasion de chaque renouvellement. Le second, de manière dérogatoire, sera utilisé en cas de circonstances exceptionnelles, pour l'une des périodes de validité de ce permis seulement, pour une durée de trois ans au plus et sans réduction de surface. « Eu égard à sa portée », une décision de refus d'une demande de prolongation dans ce deuxième cas « doit être regardée comme un refus d'autorisation » au sens de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, juge le Conseil d'État. D'où l'obligation de motivation.
En l'espèce, les sociétés Investaq Energie et Celtique Energie Limited avaient demandé, en 2014, à la justice administrative, d'annuler la décision implicite de refus de prolongation exceptionnelle du permis de recherche d'hydrocarbures, dit « permis de Claracq ». Cette demande faisait suite au blocage d'une soixantaine de permis suspectés de viser des hydrocarbures non conventionnels après la mobilisation de l'opinion publique contre le gaz de schiste et la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique. En première instance, le tribunal administratif de Pau avait annulé la décision implicite de rejet et enjoint au ministre de l'Écologie de délivrer, sous astreinte, un permis prolongeant jusqu'au 3 novembre 2017 la deuxième période de validité du permis de Claracq. Ce qu'avait fait Ségolène Royal par un arrêté en date du 15 mars 2017.