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Actu-Environnement

Réemploi des emballages : un projet de décret vise les 10 % en 2027

Un projet de décret prévoit une proportion annuelle d'emballages réemployés pour la période 2022-2027. Il fixe aussi le périmètre de l'obligation, les exceptions et les modalités d'application de la mesure.

Déchets  |    |  P. Collet

Le ministère de la Transition écologique met en consultation (1) jusqu'au 19 septembre un projet de décret qui fixe la trajectoire permettant d'atteindre 10 % d'emballages réemployés mis sur le marché en 2027. Le texte (2) précise aussi quels sont les emballages concernés par cette obligation. La mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

Ce texte est proposé en application de l'article 67 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) qui prévoit qu'un décret fixe la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Cette mesure complète l'article 9 de la loi qui prévoit, quant à lui, que la France se dote d'une trajectoire visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché. L'objectif est d'atteindre 5 % des emballages réemployés en 2023 (exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, par rapport aux emballages à usage unique), puis 10 % en 2027.

Trajectoire et définition de l'emballage réemployé

Au cœur du projet de décret figure la proportion minimale d'emballages réemployés pour les six prochaines années : 1,5 % en 2022 ; 5 % en 2023 ; 6 % en 2024 ; 7 % en 2025 ; 8 % en 2026 ;10 % en 2027.

« L'unité de mesure des emballages réemployés correspond à tout emballage primaire, secondaire ou tertiaire », indique le projet. Sur justification, il est cependant possible d'employer pour unité le demi-litre ou 500 grammes, lorsque cela est plus adapté au produit commercialisé.

Par « emballage réemployé », le texte entend d'abord un emballage qui fait l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Ce réemploi peut être organisé « par ou pour le compte du producteur ». Le texte entend aussi une deuxième utilisation « en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur ».

Plus de 10 000 unités emballées par an

Cette obligation de réemploi ne concernera pas l'ensemble des emballages. Le texte fixe un périmètre et y ajoute des exceptions

Le périmètre de l'obligation concerne les producteurs responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an et dont le chiffre d'affaires annuel dépasse un seuil : 50 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2024 ; 20 millions d'euros en 2025 ; aucun seuil à partir de janvier 2026. Les producteurs qui le souhaitent peuvent créer une structure collective pour assurer le respect de leur obligation. Ils sont alors solidairement responsables du respect d'un objectif annuel correspondant à la somme des obligations de l'ensemble des adhérents. À noter que les éco-organismes agréés pour les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers et les emballages professionnels peuvent assurer le rôle de structure collective, y compris pour les emballages pour lesquels ils ne sont pas agréés.

Le texte prévoit ensuite des exceptions à l'obligation de réemploi. La trajectoire ne porte pas sur les emballages des produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire interdit le réemploi ou la réutilisation en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur. En 2022 et 2023, sont aussi exclu du périmètre les emballages des produits portant certains signes d'identification de la qualité et de l'origine (indication d'origine, label rouge, etc.), à condition que le cahier des charges de l'indication interdise le réemploi des emballages.

L'observatoire du réemploi évaluera le potentiel de la mesure

Enfin, le texte encadre diverses dispositions connexes. Il confie à l'observatoire du réemploi et de la réutilisation, créé par la loi Agec, la réalisation une étude « visant à caractériser les marges de progression existantes des différents flux d'emballages et catégories de produits ». Cette étude, attendue d'ici à décembre 2022, pourra aboutir à une révision de la trajectoire, prévoit le projet de décret. Le texte confie aussi à l'observatoire, ainsi qu'aux éco-organismes chargés des REP emballages, la collecte des informations relatives à la mise en œuvre de l'obligation.

La trajectoire définie par décret sera aussi reprise dans les objectifs assignés aux éco-organismes chargés des deux filières REP emballages. Ces derniers devront en outre fixer des écomodulations incitant au réemploi. Ils devront aussi soutenir le réemploi, en s'appuyant notamment sur les sommes qu'ils sont tenus d'y consacrer (en l'occurrence, 5 % du montant des contributions qu'ils perçoivent, prévoit le V de l'article L. 541-10-18 du Code de l'environnement).

1. Accéder à la consultation sur le projet de décret
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-proportion-minimale-d-a2499.html
2. Lire le projet de décret
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-38184-projet-decret-reemploi-emballages.pdf

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