
Un dispositif réglementaire, composé de trois décrets, était attendu sur le stockage géologique de carbone. Le premier, visant à achever la transposition de la directive 2009/31, a été publié au Journal officiel du 1er novembre. Les deux autres décrets, qui créent une rubrique propre au stockage géologique de
Transposer la directive communautaire
Les dispositions de niveau législatif de la directive ont été transposées par l'article 80 de la loi Grenelle 2 pour ce qui relève de la recherche de formations aptes au stockage géologique de CO2 et par les articles 5 à 9 de l'ordonnance du 21 octobre 2010 pour ce qui relève de l'exploitation des sites de stockage et de l'accès des tiers aux infrastructures de transport et de stockage. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 229-27 et suivants du Code de l'environnement.
Le nouveau décret publié vise à compléter la transposition de cette directive, qui aurait dû être effective avant le 25 juin 2011. Il introduit dans la partie réglementaire du Code de l'environnement deux nouvelles sections.
Recherche de formations souterraines
La première section porte sur la recherche de formations souterraines aptes à un tel stockage. "Trois types de formations peuvent se prêter aux opérations de stockage : les gisements de gaz et de pétrole déplétés, les aquifères salins profonds et, dans une moindre mesure, les veines de charbon", précise Philippe Geiger, co-rapporteur du projet de décret devant le Conseil supérieur des risques technologiques (CSPRT). Qu'il s'agisse de l'octroi d'un permis exclusif de recherche ou encore de la conduite des travaux miniers, cette section s'appuie largement sur le Code minier et ses décrets d'application.
"Les dispositions de la directive ont été renforcées", souligne Lionel Perrette, co-rapporteur du projet devant le CSPRT, "en fixant notamment des exigences plus fortes s'agissant de la composition du flux de dioxyde de carbone pouvant être injecté dans le cadre des essais menés. Le décret insiste également sur les besoins de surveillance, ainsi que sur la quantité maximale de dioxyde de carbone qui peut être injectée dans le cadre des essais visant à caractériser la formation. La limite a été fixée à 100.000 tonnes".
Exploitation des sites de stockage
La deuxième section porte sur l'exploitation des sites de stockage. Elle s'appuie sur la réglementation des installations classées pour encadrer l'aménagement et l'exploitation des sites, tout en la complétant par des dispositions propres à ce type d'installations telles que le transfert de responsabilité du site à l'État. Enfin, cette section renvoie aux décrets du Code minier pour l'octroi des droits patrimoniaux nécessaires à l'exploitation du sous-sol.
"L'Administration a veillé à la protection des nappes d'eau potable ou susceptible d'être rendue potable", précise Lionel Perrette. "Le décret détaille le contenu du plan de surveillance, c'est-à-dire les différentes mesures mises en place pour s'assurer que le site évolue conformément aux prévisions. Le texte veille en outre à faire en sorte que les garanties financières visant à couvrir les obligations qui incombent à l'exploitant soient établies préalablement à l'injection".
Particulière complexité
Pour Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement et auteur d'un récent rapport sur le droit minier, "le nouveau dispositif juridique ainsi mis en place n'est pas satisfaisant" et "une nouvelle controverse sur le droit minier n'est pas à exclure".
Comment interpréter ce dispositif "éclaté entre le Code minier et le Code de l'environnement" et dont la lecture est "d'une particulière complexité", selon les termes de l'avocat ?
Selon Lionel Perrette, les activités de recherche sont soumises à la police des mines. "Ensuite, soit les recherches sont fructueuses, soit elles ne le sont pas. Si elles ne le sont pas, les travaux sont mis à l'arrêt conformément aux dispositions minières. Si elles sont fructueuses, il est possible d'imaginer que certains ouvrages « migrent » de la phase d'exploration à la phase d'exploitation. La « migration », du régime des mines au régime des ICPE, des ouvrages laissés « ouverts » à l'issue de l'exploration sera réalisée dans le cadre de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. Au terme de l'exploitation, l'ensemble des ouvrages sera mis à l'arrêt conformément à la procédure prévue dans le (…) décret".
Le principe de participation du public oublié ?
Reste, selon Arnaud Gossement, que "le principe de participation du public, dont le contenu a été récemment précisé par une décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 2011, n'est pas ici respecté". Il n'a pas été appliqué lors de la composition du cadre juridique applicable à la
"Plutôt que d'alourdir les procédures au cas par cas, assurer une évaluation environnementale stratégique et une participation du public, en amont, à un moment "où toutes les options sont encore ouvertes" serait plus judicieux", conclut-il.