Simplifier le régime d'évaluation environnementale de certains travaux et forages miniers. Tel est l'objet du décret publié samedi 11 novembre au Journal officiel, et dont le projet avait été soumis à la consultation du public en novembre 2022. Une consultation qui a abouti à l'ajout de l'hydrogène natif parmi la liste des substances stockables concernées.
Ce texte fait passer de l'évaluation systématique à l'examen au cas par cas un certain nombre de travaux figurant dans les rubriques 27 « Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols » et 28 « Exploration et exploitation minière » de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
Au titre de la rubrique 27, sont désormais soumis à évaluation systématique les « forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ». Sont soumis à examen au cas par cas les projets suivants :
- forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;
- forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
- forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
- forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;
- forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;
- forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112-3 du code minier.
Au titre de la rubrique 27, sont désormais soumis à évaluation systématique les projets suivants :
- exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ;
- exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle.
Concernant les projets soumis au cas par cas, alors que le périmètre était jusque-là défini par défaut, le nouveau décret en établit une liste. Il s'agit de travaux de recherche et de mines à ciel ouvert répondant à certaines conditions, des travaux d'exploitation de mines à ciel ouvert lorsque la surface totale est inférieure à 25 hectares, ainsi que l'exploitation et les travaux miniers souterrains répondant à certaines conditions.
Le texte modifie par ailleurs le décret du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.