

Ce décret modifie le code de l'environnement pour préciser les conditions relatives aux obstacles à la continuité écologique et aux débits minimaux à respecter en aval des ouvrages en rivière.
Il redéfinit, à l'article R. 214-109, les ouvrages considérés comme des obstacles à la continuité écologique, dont la construction est interdite sur les cours d'eau classés. Sont notamment visés : les seuils ou barrages en lit mineur atteignant un certain seuil d'autorisation, les ouvrages perturbant la circulation des espèces biologiques ou supprimant leurs zones vitales, ceux empêchant le transport naturel des sédiments, interrompant les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, ou affectant substantiellement l'hydrologie des cours d'eau. Des exceptions sont prévues, comme pour les ouvrages de sécurisation en zone de montagne ou ceux détruits accidentellement et reconstruits dans un délai raisonnable. La reconstruction d'un ouvrage abandonné ou en ruine est assimilée à une nouvelle construction.
L'article R. 214-111 est également modifié pour ajuster les critères de classification des barrages et introduire un nouveau cas de cours d'eau au fonctionnement atypique. Il s'agit des cours d'eau méditerranéens, caractérisés par des étiages très marqués, pour lesquels un débit minimal inférieur peut être fixé sous certaines conditions. Ce débit, limité dans le temps, ne peut être inférieur à un seuil précisé dans le texte, et n'est autorisé qu'en l'absence de solutions alternatives pour satisfaire les besoins en eau potable ou en irrigation.
Le décret s'applique à un large public, incluant les maîtres d'ouvrage, les exploitants d'ouvrages hydrauliques, les collectivités territoriales et les services de l'État. Il vise à clarifier les règles encadrant la continuité écologique et les débits réservés, en tenant compte des spécificités des cours d'eau méditerranéens.