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Actu-Environnement

ICPE : la justice administrative précise les conditions de compatibilité avec un plan d'urbanisme

Une installation classée doit être compatible avec le règlement d'un plan local d'urbanisme. La Cour de Nantes précise les conditions permettant cette compatibilité, en particulier pour les éléments accessoires de l'installation comme les voies d'accès.

Aménagement  |    |  L. Radisson

Par une décision (1) du 19 juillet 2019, la Cour administrative d'appel (CAA) de Nantes est venue préciser les conditions de compatibilité d'une installation classée (ICPE) avec les règles d'urbanisme applicables dans la commune où elle prévoit de s'installer. Elle s'est appuyée pour cela sur une décision du Conseil d'Etat (2) du 27 juillet 2015 portant sur les règles de compatibilité d'une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) avec un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan local d'urbanisme (PLU).

Double condition

Il ressort des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement (3) qu'une ICPE doit être compatible avec le règlement d'un PLU, indique l'arrêt. "L'opération qui fait l'objet d'une ICPE ne peut être regardée comme compatible avec un PLU qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue", juge la Cour de Nantes.

En l'espèce, le projet portait sur une carrière et deux unités de traitement-concassage-criblage. Il était prévu d'implanter l'installation en zone Ac (secteur agricole autorisant les carrières) et le projet prévoyait la création d'une route de 1.300 mètres de long et d'un pont situés en zone A (agricole) et N (naturelle) du PLU. Les aménagements routiers, "alors même qu'ils feront l'objet d'autres autorisations, doivent être regardés comme des éléments de l'installation classée", indique l'arrêt.

Ces aménagements routiers "de par leur nature et leur consistance", juge la cour, peuvent être regardés comme "des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif" (autorisés en zone A sous réserve de l'absence de nuisances incompatibles). "ll ne résulte pas de l'instruction que ces aménagements soient de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans la zone A [ni] (…) qu'ils entraîneraient des nuisances incompatibles avec le voisinage ou l'activité agricole. Ils sont donc autorisés en zone A du règlement du plan local d'urbanisme."

La partie de la voie et le pont en cause ne contrarient pas la vocation générale de la zone N, au vu de leur emplacement et de leur faible consistance. En revanche, alors même qu'ils sont un accessoire indispensable à la carrière, autorisée en zone Ac, ils ne peuvent être regardés comme étant autorisés par l'article N2 du règlement du PLU. Cet article n'autorise en effet que "les affouillements et exhaussements du sol liés à l'entretien des milieux naturels, des paysages, ou à l'activité forestière, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ou répondant à des impératifs techniques compatibles avec l'intérêt de la zone". Comme le relève la Cour, "une voie et un pont, qui sont des constructions, ne peuvent être regardés comme de simples affouillements".

Vice régularisable et sursis à statuer

Mais alors même que les juges retiennent un vice rendant illégal l'arrêté préfectoral, ils ne prononcent pas pour autant son annulation. Ils considèrent en effet que ce vice, tiré de l'incompatibilité d'une partie de la voie d'accès à l'installation avec le règlement de la zone N du PLU, est susceptible d'être régularisé.

Ils font donc appel à l'article L. 181-18 du code de l'environnement (4) , créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui permet au juge, dans le cas d'une autorisation affectée d'un tel vice, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai accordé pour procéder à la régularisation.

La CAA sursit donc à statuer jusqu'à ce que le préfet lui transmette un arrêté de régularisation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois.

1. Consulter la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 19 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038809548&fastReqId=298116036&fastPos=1
2. Consulter la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030956579&fastReqId=689916446&fastPos=1
3. Consulter l'article L. 514-6 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033933152&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190820&fastPos=2&fastReqId=938223592&oldAction=rechCodeArticle
4. Consulter l'article L. 181-18 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033928614&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190820&fastPos=2&fastReqId=1921588935&oldAction=rechCodeArticle

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