Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d'État conforte l'obligation d'autonomie de l'autorité environnementale, chargée de rendre un avis sur un projet, par rapport à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur l'autorisation du même projet.
La Haute juridiction annule en l'espèce une décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Celle-ci avait jugé que l'avis rendu par le préfet de région sur un projet éolien en tant qu'autorité environnementale, alors qu'il était en même temps l'autorité ayant délivré les permis de construire et l'autorisation d'exploitation de ce même projet, avait permis une bonne information du public. Elle avait aussi estimé que son irrégularité n'avait pas exercé d'influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Le Conseil d'État juge que la cour d'appel a commis une erreur de droit alors que cet avis a été rendu dans des conditions qui méconnaissent la directive du 27 juin 1985 modifiée relative à l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement.
« C'est une décision très intéressante, et ce, à plusieurs titres, dont le fait qu'elle semble révéler une forme d'assouplissement bienvenue dans l'application de la jurisprudence Danthony », réagit Gabriel Ullmann, docteur en droit et ancien commissaire-enquêteur. Selon cette jurisprudence du Conseil d'État, qui date de 2011, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.