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Actu-Environnement

Déchets et terres excavées : un décret encadre le dispositif de traçabilité numérique

Un décret crée un bordereau de suivi numérique pour les déchets dangereux. Il prévoit aussi de renseigner par voie électronique des registres nationaux des déchets et des terres excavées et sédiments.

Déchets  |    |  P. Collet

Samedi 27 mars, est paru au Journal officiel un décret qui renforce le dispositif de traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments. Le texte, pris en application de la loi anti gaspillage pour une économie circulaire (Agec), fixe de nouvelles conditions de la transmission aux pouvoirs publics des informations relatives aux déchets.

À noter que ce dispositif s'inscrivait initialement dans un projet de décret plus fourni mis en consultation en août dernier. Le texte initial traitait aussi de la procédure de sortie du statut de déchets, du contrôle vidéo des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes, du tri des déchets dans les établissements recevant du public et le tri des déchets sur chantier en sept flux.

Bordereau de suivi numérique

Le décret crée, à partir de janvier 2022, une base de données électronique centralisée, appelée « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ». Le bordereau de suivi numérique ainsi instauré concerne les déchets dangereux, les déchets POP, et les « déchets dont le producteur n'est pas connu ». L'objectif de la réforme est de permettre la généralisation du dispositif Trackdéchets, sur lequel travaillent les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Concrètement, le bordereau de suivi numérique est rempli à chaque étape, ce qui permet de mieux informer, à chaque opération réalisée, les pouvoirs publics et l'émetteur du bordereau.

Le dispositif ne s'impose pas aux personnes qui remettent de petites quantités de déchets dangereux en déchèterie (ou à un opérateur spécialisé), aux personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés, aux personnes qui confient un véhicule hors d'usage (VHU) à une installation de traitement agréée, ainsi qu'aux personnes qui réalisent un transfert transfrontalier de déchets en application de la réglementation européenne. De manière plus générale, lorsque les déchets dangereux s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), le bordereau est émis par le systèmes individuels ou l'éco-organismes qui en assure la gestion.

Un registre national numérisé dédié aux déchets…

Le texte fixe aussi les nouvelles conditions de mise en œuvre du « registre chronologique » tenu par l'ensemble des gestionnaires de déchets. Le texte prévoit que le ministre de la Transition écologique mette en place une base de données électronique centralisée. Ce « registre national des déchets » conserve les données transmises par les professionnels qui gèrent des déchets dangereux ou des déchets POP (1) , les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes, ainsi que les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.

À partir de janvier 2022, l'enregistrement sera numérisé. Les données devront être envoyées au moyen d'un télé-service ou par échanges de données informatisées, selon des modalités qui seront définies par le ministre de la Transition écologique. « La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement », prévoit le décret. Une fois les données transmises au registre national, l'opérateur n'est plus tenu de les conserver.

… et étendu aux terres excavées et sédiments

De la même manière, le décret encadre le registre chronologique que doivent tenir les opérateurs qui produisent ou gèrent des terres excavées ou des sédiments. Là aussi, les données doivent être transmises par voie électronique au registre national des terres excavées et sédiments.

Le texte définit le site d'excavation comme étant « l'emprise des travaux (…) ou, le cas échéant, l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de 30 km entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ». Pour les sédiments, il s'agit de l'emprise de l'opération de dragage et les berges du cours d'eau.

Le décret prévoit des exemptions, notamment pour les opérations d'aménagement, de construction ou de dragage dont le volume total de terres excavées ou de sédiments est inférieur à 500 m3. La même exemption s'applique aux opérations de valorisation lorsque le volume de terres excavées ou de sédiments ne dépasse pas 500 m3.

1. Polluants organiques persistants

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