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Dérogations Espèces protégées : précision sur la condition liée à l'absence de menace sur l'espèce

Biodiversité  |    |  L. Radisson
Dérogations Espèces protégées : précision sur la condition liée à l'absence de menace sur l'espèce
Droit de l'Environnement N°318
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°318
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La question des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées continue à occuper l'actualité du droit de l'environnement, tant au Parlement que devant les tribunaux. Par une décision du 28 décembre 2022, le Conseil d'État vient de préciser comment apprécier la condition liée au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Pour rappel, les préfets peuvent déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats sous trois conditions distinctes et cumulatives : l'absence de solution alternative satisfaisante ; le fait de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement (1) , parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

C'est la deuxième condition que vient aujourd'hui préciser la Haute Juridiction. « Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable (2) , des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci », juge le Conseil d'État. En l'espèce, dans cette décision portant sur le contentieux de la réouverture de la carrière de Nau Bouques sur les communes de Vingrau et Tautavel (Pyrénées-Orientales), la Haute Juridiction rejette le pourvoi de l'exploitant, estimant que la cour administrative d'appel de Marseille n'avait commis aucune erreur de droit en ayant rejeté son appel en décembre 2020.

1. Consulter l'article L. 411-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192443#:~:text=7%C2%B0%20Les%20mesures%20conservatoires,fins%20scientifiques%20ou%20d'enseignement.
2. Consulter l'analyse de Julien Bétaille sur la jurisprudence de la CJUE en la matière
https://www.actu-environnement.com/blogs/julien-betaille/180/protection-espece-europe-loup-267.html

Réactions1 réaction à cet article

La précision sur la 2 ème condition " le fait de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " est très importante. Il ne faudrait pas garder un seul exemplaire "empaillé" d'une espèce dans la mairie ! Le cas cité, est une réouverture de carrière qui se fait quelques dizaines d'années après, et comme la loi était moins contraignante, il y a eu probablement déjà eu des dommages sur les espèces protégées, et le porteur de projet a essayé d'étendre l'exploitation. Dans un projet GSM carrière du sud 37, de 25 ha en zone Naturelle, le dossier dérogation montre que 38 taxons protégés seraient potentiellement détruits par l'exploitation. Il n'y a pas eu de saisie de commission CDPENAF, pourtant obligatoire pour transformer le PLU zone N en N carrière, 14,5 ha bois-taillis, 1 ha Zone Humide, des boires .. bordé par chemin des marais. C'est portant évident que la zone est Naturelle, protégée, La commission CSRPN, du 29/04/2020 n'y a vu que 7 pieds de lupin arrachés ! Plus fort encore : Le PLU N était déjà Nc, L'emprise projet est bordée par une ancienne carrière granulats, avec la forme caractéristique révolver de plan d'eau créé, qui jouxterait un nouveau plan d'eau de 10,3 ha, et des vestiges préhistoriques trouvés, Mais les services DDT, DREAL, n'ont rien vu, et pas plus les cartes G.R. où il est bien noté sablière, avec, à partir de cette emprise, déjà 7 plans d'eau dans un km2 !

J Cl M 44 | 04 janvier 2023 à 17h16 Signaler un contenu inapproprié

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