La justice administrative donne son feu vert au projet pilote de parc éolien flottant de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône). Par une décision (1) du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, en effet, rejeté le recours de l'association Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles contre l'arrêté préfectoral du 18 février 2019 autorisant la société Parc éolien offshore de Provence-Grand-Large, filiale d'EDF, à construire et exploiter ce parc.
Par un premier arrêt en date du 6 octobre 2020, la cour de Nantes avait jugé l'arrêté préfectoral irrégulier en raison de l'absence des avis conformes des conseils d'administration des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros, du non-respect des objectifs de conservation de trois sites Natura 2000 et de l'absence d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Mais elle avait aussi jugé l'arrêté régularisable par une autorisation modificative et après une nouvelle enquête publique. À la suite de cette décision, l'exploitant avait déposé, début 2021, une demande d'autorisation environnementale modificative après avoir fait réaliser un complément à l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet, ainsi qu'un dossier de demande de dérogation espèces protégées. Le préfet a ensuite pris un nouvel arrêté d'autorisation, le 28 octobre 2021.
Pour rejeter le recours, la juridiction nantaise a d'abord constaté le caractère favorable des avis remis par les parcs nationaux. En se fondant sur l'étude environnementale complémentaire, elle a ensuite exclu tout effet significatif dommageable du projet sur la bonne conservation de neuf espèces d'oiseaux migrateurs terrestres. Si elle a relevé un doute concernant sept autres espèces présentes dans les zones de protection spéciale Camargue, îles marseillaises-Cassidaigne et îles d'Hyères, la cour a toutefois considéré que les conditions permettant d'autoriser une dérogation à la destruction d'espères protégées étaient remplies. Elle a, en effet, relevé l'absence de solution alternative à la localisation du projet, de même que l'intérêt public majeur de ce dernier tenant à la nécessité de développer les énergies renouvelables. Enfin, les juges administratifs ont jugé suffisantes les mesures de compensation environnementale mises à la charge de l'exploitant.