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L'État fixe la trajectoire pour atteindre 10 % d'emballages réemployés ou réutilisés en 2027

Un décret fixe trois trajectoires de réemploi des emballages selon la taille des metteurs au marché. Le texte, modifié par rapport au projet initial, fait l'objet de nombreuses critiques et interrogations.

Déchets  |    |  P. Collet
L'État fixe la trajectoire pour atteindre 10 % d'emballages réemployés ou réutilisés en 2027

Un décret, publié au Journal officiel du 9 avril, fixe la trajectoire pour atteindre 10 % d'emballages réemployés mis sur le marché en 2027. Le texte a été sensiblement modifié par rapport à la version mise en consultation en septembre dernier. Initialement, les pouvoirs publics proposaient une trajectoire unique, avec une mise en œuvre progressive pour tous les metteurs au marché d'emballages. Finalement, le décret en fixe trois, selon le chiffre d'affaires (CA) des entreprises concernées.

Ce décret est pris en application de l'article 67 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), qui prévoit qu'un décret fixe la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Cette proportion constitue la trajectoire censée permettre d'atteindre 5 % d'emballages réemployés en 2023 (en unités de vente, par rapport aux emballages à usage unique), puis 10 % en 2027, conformément à l'article 9 de la loi Agec.

Des obligations basées sur le chiffre d'affaires

Le texte s'applique aux entreprises qui mettent sur le marché plus de 10 000 emballages par an. Elles peuvent s'acquitter de leur obligation individuellement ou par le biais d'une structure collective. « Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective », ajoute le décret. Les éco-organismes doivent d'ailleurs appliquer des écomodulations fondées sur le réemploi et contribuer au développement de solutions de réemploi, notamment en les finançant.

S'agissant des trajectoires de réemploi, le décret en fixe une première applicable aux producteurs dont le CA annuel est supérieur à 50 millions d'euros (M€) : aucun objectif pour 2022, puis au moins 5 % d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché en 2023, 6 % en 2024, 7 % en 2025, 8 % en 2026 et 10 % en 2027.

En 2025, les entreprises dont le CA est compris entre 20 et 50 M€ sont concernées. Toutefois, les objectifs des deux premières années sont moins exigeants que ceux applicables aux premiers metteurs au marché assujettis : 5 % en 2025 (au lieu de 7 %) et 7 % en 2026 (au lieu de 8 %). L'objectif final de 10 % en 2027 est identique.

Enfin, en 2026, ce sera au tour des entreprises dont le CA est inférieur à 20 M€ d'être concernées. Et, là aussi, l'objectif fixé pour la première année est inférieur à ceux fixés aux deux autres catégories d'assujettis. Il n'est que de 5 %. Effet corollaire : la marche sera plus haute pour atteindre l'année suivante les 10 % d'emballages réemployés ou réutilisés.

Initialement, le projet de décret (1) proposait une trajectoire unique pour les six prochaines années : 1,5 % en 2022 ; 5 % en 2023 ; 6 % en 2024 ; 7 % en 2025 ; 8 % en 2026 ;10 % en 2027. Il prévoyait déjà une entrée en vigueur progressive, selon le même calendrier et les mêmes seuils que le texte publié, mais sans modifier la trajectoire.

Un dispositif qui soulève beaucoup de questions

Lors de la consultation, de nombreux acteurs ont commenté le texte et ont demandé, en vain, pour l'essentiel, l'ajout de précisions pour mieux prendre en compte les nombreux cas spécifiques mis en avant. C'est notamment le cas des fédérations professionnelles de l'électronique et de l'ameublement, mais aussi de la nutrition spécialisée, des produits d'hygiène et d'entretien, des jouets et de la puériculture, qui ont fait valoir que ces objectifs sont difficiles à atteindre pour leurs adhérents. Pour l'essentiel, elles ont demandé des objectifs différents en fonction des produits et des secteurs (ce que prévoit l'article 67 de loi Agec, ont rappelé certaines).

Un des points avancés concerne les produits importés. L'utilisation d'emballages réemployables impose de remplacer les emballages d'origine par des emballages réutilisés, font valoir les secteurs importateurs. Au-delà de l'impact environnemental mis en avant par certains acteurs, la fédération du secteur de l'électronique fait valoir qu'il s'agit d'une restriction au libre-échange au sein du marché unique européen. En effet, les importateurs qui ne pourront pas accéder à des emballages reémployables ne pourront pas entrer sur le marché français. Le sujet devrait donc être abordé à l'échelle européenne, via la révision de directive Emballages en préparation.

Autre élément plusieurs fois évoqué : les flacons rechargeables et les recharges à utiliser à domicile. La prise en compte des flacons rechargeables n'est pas claire, selon les représentants des professionnels concernés.

Finalement, le décret ne prévoit que deux exceptions à l'obligation de réemploi. La première, envisagée dès le projet, concerne les emballages encadrés par une réglementation qui interdit le réemploi ou la réutilisation en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur. La seconde concerne les emballages de produits dont la mise sur le marché « requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation, ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ». Initialement, cette exemption était limitée aux emballages des produits portant certains signes d'identification de la qualité et de l'origine (indication d'origine, label rouge, etc.), à condition que le cahier des charges de l'indication interdise le réemploi des emballages.

Deux utilisations ou plus ?

Le décret précise aussi ce qui est considéré comme un « emballage réemployé ou réutilisé ». Il s'agit, d'abord, d'un emballage qui fait l'objet d'au moins une seconde utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu. Le réemploi ou la réutilisation doit être organisé par, ou pour le compte, du producteur. Il s'agit aussi d'un emballage qui est rempli au moins une deuxième fois au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur.

À noter que certaines ONG, à l'image de No Plastic In My Sea, craignent que l'emploi du terme « deuxième fois » dans le décret puisse tendre à limiter le réemploi à deux usages et non pas à plusieurs dizaines comme elle le souhaitent.

Les assujettis devront communiquer tous les ans à l'Agence de la transition écologique (Ademe) la quantité totale d'emballages mis sur le marché et la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés. « L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage, qu'il soit primaire, secondaire ou tertiaire », précise le texte. Toutefois, le metteur en marché « peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés ». Mais cette unité correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas. Là aussi, cette équivalence a beaucoup été commentée et jugée inappropriée pour de nombreux emballages.

1. Télécharger le projet de décret
/https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-38184-projet-decret-reemploi-emballages.pdf

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