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Énergies renouvelables : deux projets de décret détaillent les conditions de « l'intérêt public majeur »

MAJ le 06/11/2023

Promise par les lois sur les énergies renouvelables et le nouveau nucléaire, la reconnaissance d'une « raison impérative d'intérêt public majeur » s'octroiera selon des critères de puissance fixés par deux projets de décret en consultation.

Energie  |    |  F. Gouty
Énergies renouvelables : deux projets de décret détaillent les conditions de « l'intérêt public majeur »

Les conditions pour qu'un nouveau projet de production d'énergie renouvelable ou nucléaire soit automatiquement considéré comme répondant à une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) figurent dans deux nouveaux projets de décret. Ceux-ci sont soumis à la consultation publique jusqu'au 24 novembre prochain.

Le niveau d'intérêt public majeur

Les deux textes proviennent de l'article 19 de la loi de mars 2023 pour l'accélération des énergies renouvelables (APER ou AER). Ce dernier conditionne la reconnaissance d'une RIIPM à tous les projets s'inscrivant, d'une part, dans l'atteinte des objectifs de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et respectant, d'autre part, des seuils de puissance minimale. Pour rappel, le but est d'outrepasser une « fragilité juridique » : justifier d'une RIIPM, l'une des trois conditions à remplir pour obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées afin d'accélérer les procédures d'autorisation nécessaires au développement de tels projets. « Démontrer qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur [peut] s'avérer délicat à démontrer pour des projets d'énergie renouvelable de taille modeste, quand bien même la transition énergétique nécessite la concrétisation de tels projets », avance le ministère de la Transition écologique. Reconnaissance que la nouvelle loi Industrie verte viendra prochainement conférer à d'autres projets (usines de panneaux solaires, de batteries ou encore de pompes à chaleur).

Les deux textes fixent ainsi les seuils nécessaires (voir tableau), en fonction que le projet soit installé en métropole continentale ou dans l'une des zones non-interconnectées (qui dépendent de PPE territoriales spécifiques). Le premier (1) se focalise sur les énergies solaires photovoltaïque et thermique, l'éolien terrestre et la méthanisation.

Tableau : Seuils de puissance minimale pour répondre à une RIIPM

Solaire photovoltaïque Solaire thermique Éolien terrestre Biogaz Hydroélectricité Nucléaire
Puissance minimum Métropole : 2,5 MWc

ZNI : 1 MWc
Métropole : 2,5 MW

ZNI : 1 MW
Métropole : 9 MW

ZNI : 7 MW
Métropole : 12 GWh PCS/an

ZNI : 12 GWh PCS/an
Métropole : 3 MW

ZNI : 1 MW
Extension : 750 MW

Innovation : 30 MW

 

Le second projet de décret (2) se focalise sur la petite hydroélectricité. Il comporte les seuils correspondants (en l'occurrence, 3 mégawatts minimum sur le continent et un mégawatt minimum en ZNI) mais également le rappel d'une condition supplémentaire (3) . Aucun nouveau projet de cette nature ne peut répondre à une RIIPM, ou même être autorisé, s'il se positionne dans l'un des cours d'eau (dits de la « Liste 1 » de l'article L214-17 du Code de l'environnement) identifiés dans un Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) comme « jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant » et s'il risque donc de faire obstacle à sa continuité écologique. Par ailleurs, ce second projet de décret stipule qu'aucune installation osmotique ou hydrolienne fluviale ne peut bénéficier de ce même statut, du fait de l'absence de ces deux énergies dans la PPE.

La place du nouveau nucléaire

Le premier projet de décret évoque également les nouveaux réacteurs nucléaires éventuels. Il présente les conditions pour leur conférer le statut attaché à la RIIPM, au titre de l'article 7 de la loi de juin 2023 sur le nouveau nucléaire. Celui-ci le permet pour tous les « nouveaux réacteurs électronucléaires, y compris [les] petits réacteurs modulaires, dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante » et dont la demande d'autorisation a été déposée dans les vingt années à venir. Deux types de projets sont concernés : le déploiement de nouveaux réacteurs de technologie plus ou moins mâture (comme les futures paires d'EPR2, ou réacteurs européens pressurisés de type 2), d'une puissance cumulée d'au moins 750 MW ; ou bien de réacteurs nucléaires dits « innovants » soutenus par l'État ou relevant d'un projet décrété spécifiquement « d'intérêt général », de 30 MW ou plus.

Le projet de décret mentionne enfin la possibilité pour toute nouvelle installation d'entreposage de combustibles nucléaires de bénéficier du statut de RIIPM, si elle est d'une capacité minimale de 500 tonnes d'uranium ou de plutonium contenus avant irradiation et est autorisée par arrêté du ministère chargé de la sûreté nucléaire.

1. Télécharger le projet de décret (ENR et nucléaire)
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-42860-projet-decret-riipm-enr-nucleaire.pdf
2. Télécharger le projet de décret (Hydroélectricité)
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-42860-projet-decret-riipm-hydroelectricite.pdf
3. Attention : le projet de décret comporte une coquille sur ce point. Il renvoie au 1° du I de l'article L. 211-17 du code de l'environnement alors qu'il s'agit en réalité (comme le mentionne le ministère sur la page de la consultation) de la Liste 1 au titre de l'article L. 214-17 de ce même code.

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