La construction de la centrale thermique de Larivot, en Guyane, va être stoppée le temps pour le tribunal administratif de Cayenne de statuer sur le projet à la demande de Guyane nature environnement (GNE) et de France nature environnement (FNE). « Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation environnementale » justifie le tribunal dans son ordonnance, rendue le 27 juillet. En effet, le juge en référé relève deux obstacles majeurs au projet : une incompatibilité avec les objectifs français pour le climat et pour l'indépendance énergétique de la Guyane mais également une contradiction avec la loi Littoral. De plus, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire avait émis un avis négatif sur la demande d'autorisation environnementale de la centrale, pointant « des imprécisions, contradictions, lacunes » au titre « informations relatives à l'environnement ». Un argument invoqué par les associations pour ouvrir le litige.
Après avoir examiné leur requête à l'encontre du porteur du projet, EDF-PEI, le juge s'est appuyé sur le cas de Grande-Synthe et a estimé que le projet n'était pas compatible avec les objectifs climatiques de la France de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Bien qu'il soit prévu que la centrale utilise de la biomasse liquide le juge a fait remarquer que « les modalités de mise en œuvre de la biomasse liquide sont hypothétiques et imprécises » et qu'il est prévu que la centrale soit d'abord mise en fonction grâce au fioul.
Il y a cependant urgence car la centrale hybride de Larivot doit remplacer celle de Dégrad-les-Cannes qui s'arrêtera le 31 décembre 2023. Mais pour les associations, cela ne doit pas se faire au détriment de l'intérêt de la Guyane : « il n'y a plus de centrale au fioul dans l'Hexagone, alors pourquoi en Guyane ? », interpelle Guyane nature environnement. D'autant que le site de Larivot, classé Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ne peut pas accueillir la centrale thermique. En effet, la loi Littoral stipule que les aménagements ne peuvent être réalisés que lorsque le secteur visé est déjà occupé par une urbanisation diffuse, ce qui n'est pas le cas du lieu-dit.
La décision de suspendre les travaux ravit donc les associations de protection de l'environnement qui décrivent cette décision comme une « victoire historique ». Le tribunal doit désormais se prononcer sur le fond de l'affaire et étudier en détail la légalité de l'autorisation environnementale.