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Les trois décrets ZAN sont parus au Journal officiel

La territorialisation des objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN), la nomenclature des surfaces artificialisées et la commission régionale de conciliation sont précisées dans trois décrets publiés ce 28 novembre au Journal officiel.

Aménagement  |    |  R. Boughriet
Les trois décrets ZAN sont parus au Journal officiel
Droit de l'Environnement N°328
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°328
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Chaque année en France métropolitaine, plus de 20 000 hectares sont artificialisés. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 fixe l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années, d'ici à 2031.

Le Gouvernement avait mis en consultation, cet été, deux nouveaux projets de décrets qui prennent en compte le vote de la nouvelle loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre de l'objectif ZAN d'ici à 2050 au cœur des territoires.

L'un sur la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace, l'autre sur la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols. Le Gouvernement attendait les décisions du Conseil d'État rendues le 4 octobre sur deux recours, déposés par l'Association des maires de France, avant de publier au Journal officiel ce mardi 28 novembre ces deux textes très attendus.

Définition des surfaces artificialisées ou non artificialisées

À ces textes, s'ajoute la parution du décret qui fixe la nomenclature des sols artificialisés, c'est-à-dire la définition des types d'espaces pour le calcul du ZAN.

Ainsi, les surfaces, dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites, sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées. « Les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l'abandon, sont également considérées comme artificialisées ».

Ce décret fixe aussi les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées ces surfaces artificialisées : 50 m² d'emprise au sol pour le bâti et 2 500 m² pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25 % de boisement d'une surface végétalisée pour qu'elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée.

En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées : les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain. Le décret « confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friches, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées ». Il dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.

Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé), pourront aussi être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées, sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.

Cette nomenclature ne concerne toutefois que l'objectif ZAN à l'horizon 2050 et non l'objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces d'ici à 2031. « Pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé). Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée directement au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol », précise le texte.

Une trajectoire territorialisée

À la suite de la promulgation de la loi ZAN, le deuxième décret définit les règles de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols. Il prend en compte les efforts passés des collectivités pour ne pas bétonner les sols.

La trajectoire progressive vers l'absence d'artificialisation nette d'ici 2050 est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme : les schémas régionaux (Sraddet, Sdrif, Sar, Padduc) (1) doivent intégrer et territorialiser cet objectif avant le 22 novembre 2024, les Scot (2) avant le 22 février 2027 et les PLU(i) (3) ainsi que les cartes communales doivent être mis en compatibilité avant le 22 février 2028.

En outre, le décret ne prévoit plus la fixation obligatoire d'une cible chiffrée d'artificialisation à l'échelle infrarégionale dans les règles générales du Sraddet. Et chaque Région peut notamment opter, via son document de planification, pour réserver par avance une enveloppe de surfaces à artificialiser destinée à des activités agricoles, et qui sera donc mobilisée en tant que de besoin pour la période après 2031.

Par ailleurs, selon la loi ZAN, une surface minimale d'un hectare de consommation d'espaces est garantie à toutes les communes couvertes par un document d'urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, pour la période 2021-2031. Cette garantie communale peut être mutualisée au niveau intercommunal à la demande des communes.

« Cela concernerait potentiellement 15 235 communes qui auraient moins de 1 hectare à artificialiser et pourrait conduire à un report de droits à consommer vers ces communes, d'un total de 9 309 hectares au maximum sur la décennie (soit 9 % de l'enveloppe à territorialiser) », estime France Stratégie, dans une note d'analyse (4) consacrée au ZAN, publiée ce mardi.

Commission régionale de conciliation sur les projets d'envergure

La loi ZAN fixe également à 12 500 hectares l'enveloppe décennale (2021-2031) qui sera réservée aux projets d'envergure nationale ou européenne et d'intérêt général majeur, dont 10 000 hectares seront répartis entre les différentes régions dotées d'un Sraddet.

Selon le troisième décret, une commission de conciliation entre l'État et une région est prévue, en cas de désaccord sur la liste des projets d''envergure concernés (projets industriels, lignes à grande vitesse, autoroutes, prisons, zones aéroportuaires, etc). Un arrêté ministériel, attendu avant fin mars 2024, dévoilera cette liste.

1. Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif), schéma d'aménagement régional (Sar) et plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc).2. Schéma de cohérence territoriale 3. Plan local d'urbanisme communal ou intercommunal4. Télécharger la note de France Stratégie
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-43032-France-strategie-zan-strategies-regionales.pdf

Réactions1 réaction à cet article

Comment sont considérés les espaces "carrière" (exploitations en activité ou abandonnées)?

DD44 | 30 novembre 2023 à 11h03 Signaler un contenu inapproprié

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