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Actu-Environnement

Etude d'impact : ce qui change pour les installations classées

MAJ le 15/03/2017

La réforme de l'étude d'impact, couplée à celle de l'autorisation unique, a jeté le trouble sur le régime de l'évaluation environnementale applicable aux installations classées. L'Administration donne des clés pour comprendre.

Risques  |    |  L. Radisson
Etude d'impact : ce qui change pour les installations classées
Environnement & Technique N°368
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°368
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Avant la réforme de l'étude d'impact intervenue durant l'été 2016 et celle de l'autorisation environnementale unique début 2017, les choses étaient assez claires pour les installations classées (ICPE) : celles relevant du régime de l'autorisation étaient systématiquement soumises à étude d'impact, celles relevant du régime de l'enregistrement l'étaient au cas par cas, celles relevant de la déclaration ne l'étaient pas.

Les modifications apportées à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (1) , qui établit la nomenclature des projets concernés par cette étude, ont perturbé les porteurs de projets. Le ministère de l'Environnement est toutefois venu éclaircir le contenu de la réforme via un guide publié fin février.

Description des incidences notables pour l'environnement

La réglementation française se cale désormais au plus près de la directive européenne relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Cela se traduit tout d'abord au niveau de la terminologie employée. Le code de l'environnement retient désormais la notion de "projets soumis à évaluation environnementale". Cette évaluation est un processus et l'étude d'impact constitue le rapport effectué par le porteur de projet dans le cadre de ce processus.

"Concernant les installations relevant des régimes d'enregistrement ou de déclaration, les dispositions sont inchangées", annonce le ministère de l'Environnement. Les installations relevant du régime d'enregistrement restent donc exemptées d'étude d'impact, sauf si le préfet décide d'un basculement en procédure d'autorisation en raison de la sensibilité environnementale du milieu dans lequel est localisé le projet ou en raison du cumul des incidences du projet avec d'autres installations.

Pour apprécier cela, le préfet s'appuiera sur la "description des incidences notables" du projet sur l'environnement que les exploitants devront joindre au dossier de demande d'enregistrement à compter du 16 mai 2017. Cette demande devra être effectuée via un formulaire Cerfa qu'un arrêté ministériel va bientôt rendre obligatoire.

Examen au cas par cas par l'autorité environnementale

Les changements portent par conséquent sur les seules installations soumises à autorisation. Restent soumises systématiquement à étude d'impact les installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED) (y compris les élevages intensifs de volailles et de porcs), celles relevant de la directive Seveso, les carrières, les parcs éoliens, les élevages intensifs de bovins, ainsi que les installations de stockage géologique de CO2. Le contenu de l'étude d'impact est fixé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement (2) tel qu'il résulte de la réforme de l'autorisation environnementale.

En revanche, les autres installations relevant du régime d'autorisation sont soumises à un examen au cas par cas par l'autorité environnementale. Une autorité qui, dans la plupart des cas, dépendra du préfet, la réforme sur l'indépendance de l'autorité environnementale n'ayant porté que sur les plans et programmes, et non sur les projets, même si une brèche a été récemment ouverte par la jurisprudence.

Les porteurs de projet sont tenus d'adresser leur demande à l'autorité environnementale via le nouveau formulaire Cerfa 14734 (3) , obligatoire depuis le 22 janvier 2017. Si l'autorité environnementale décide que le projet nécessite une étude d'impact, l'exploitant sera contraint de la produire. Si elle décide que cette étude n'est pas nécessaire, le demandeur devra produire une "étude d'incidence".

Etude d'impact allégée

Le contenu de cette étude d'incidence, qui est fixé par l'article R. 181-14 du code de l'environnement (4) , n'est pas fondamentalement différent de celui d'une étude d'impact. Toutefois, "l'étude d'incidence ne fait pas état des solutions alternatives au projet et de leurs impacts potentiels (en dehors des projets soumis à la loi sur l'eau)", explique Philippe Merle, chef du service des risques technologiques au ministère de l'Environnement. Les autres différences résident dans le fait que l'avis de l'autorité environnementale ne sera pas sollicité sur cette étude, qu'il n'y aura donc pas cet avis dans le dossier soumis à enquête publique et que cette dernière sera réduite de 1 mois à 15 jours. Les deux régimes emportent également des différences en matière de règles contentieuses applicables.

"Les porteurs de projet conservent la possibilité d'opter immédiatement pour une étude d'impact", précise Philippe Merle. Cela est conseillé pour une installation de traitement de surface rejetant dans un ruisseau, illustre le représentant du ministère de l'Environnement, alors que le porteur de projet d'un entrepôt sans risque pour les espèces protégées peut "tenter le coup" de l'étude d'incidence.

Lorsqu'un projet peut relever de plusieurs rubriques du tableau de l'article R. 122-2, il n'est soumis qu'à une seule évaluation environnementale ou à un seul examen au cas par cas, précise par ailleurs le ministère de l'Environnement. Ainsi, l'incidence des infrastructures de type routes, parkings, constructions nécessaires au fonctionnement de l'ICPE doit être évaluée à travers le projet d'installation elle-même, précise-t-il. Des recommandations en cohérence avec l'approche "projet" retenue dans le cadre de la réforme de l'autorisation unique.

1. Consulter l'article R. 122-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=297F66ABC8EA166EA309DF9CA2D3369B.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000033052439&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
2. Consulter l'article R. 122-5 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=58732F8724C2D0643100BC50A0A85EDB.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000033940824&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170308
3. Télécharger le formulaire Cerfa 14734
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28594-cerfa-14734-03.pdf
4. Consulter l'article R. 181-14 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033929368&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170308&fastPos=2&fastReqId=1573986959&oldAction=rechCodeArticle

Réactions3 réactions à cet article

Bonjour,
A la lecture de votre article, je m'interroge sur l'interprétation de l'article R.181-13 du Code de l’environnement.
En effet, j'avais compris que:
- si une évaluation environnementale systématique était demandée, alors une Etude d’impact dont le contenu est défini au R122-2 serait à réaliser,
- si une évaluation environnementale avec demande au cas par cas:
1.si avis de l’AE demande un étude d’impact = Etude d’incidence dont le contenu est défini au R.181-14
2. si avis de l’AE dispense d’étude d’impact, joindre la décision au dossier, avec si besoin les modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision.

Dans votre article, vous indiquez qu’en cas de soumission au cas par cas, si la décision de l’AE est une dispense d’étude d’impact, il faut joindre un étude d’incidences au dossier et si la décision est de réaliser un étude d’impact, il faut joindre au dossier une étude d’impact selon le R.122-2…
Cela ne semble pas cohérent avec l'interprétation du Code de l’environnement...

Pouvez-vous me citer vos sources vous permettant d'avoir cette interprétation du texte?
Merci d'avance
Bonne journée,
Cordialement

kalies | 13 mars 2017 à 17h54 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour,
En fait, l'article R. 181-14 indique aussi "L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact...".
Je me suis donc basé sur cette disposition mais surtout sur l'interprétation des textes faite par le ministère de l'Environnement qui correspond au contenu de l'article : étude d'impact si décision de l'autorité environnementale l'exigeant, étude d'incidence si dispense d'étude d'impact. Une doctrine qui reste à valider par les tribunaux.
Il est vrai que la rédaction de l'article R. 181-13 peut apporter un trouble à cet égard.
Cordialement,

Laurent Radisson Laurent Radisson
13 mars 2017 à 18h35
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Bonjour,
la durée de la procédure d'enregistrement n'est pas claire, notamment la durée de la phase de recevabilité. Est-elle de 15 jours, ou est-elle sans délai ?
En effet, mes recherches me donnent la sensation que ce délai est laissé à l'appréciation des administrations, et qu'en fonction du lieu, elles ont un objectif à respecter ou pas...
Bien cordialement,

C Granger | 11 décembre 2018 à 19h43 Signaler un contenu inapproprié

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