

En 2022, de nombreuses jurisprudences ont enrichi ou restreint la portée du principe d'information et de participation du public, notamment en ce qui concerne l'évaluation environnementale, mais également en matière d'information du consommateur.
Le projet de centre commercial "Val Tolosa" a été à l'origine d'un contentieux abondant, principalement en matière urbanistique et environnementale.
Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la société Tereos au versement de 500 000 euros d'amende et de plus de 9 millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir gravement pollué le fleuve Escaut.
L'année 2022 a été marquée par l'urgence climatique et la question de l'indépendance énergétique de la France face au conflit ukrainien. Ce dernier a notamment mis en lumière le vide juridique relatif au statut des INB en temps de conflits armés.
Christian et Benjamin Huglo critiquent l'inconstitutionnalité de la proposition de loi visant à régulariser, sans mise en compatibilité, le PLUi de la Communauté de communes du Bas-Chablais, pour intégrer le projet de liaison Machilly-Thonon (LMT).
La directive CSRD a été publiée le 16 décembre 2022, donnant ainsi un cadre nouveau pour les informations de durabilité.
La cour administrative d'appel de Lyon estime que l'anguille jaune, espèce menacée au niveau mondial, ne fait pas l'objet d'une interdiction de principe de pêche au niveau local qui justifierait un refus d'autorisation aux pêcheurs professionnels.
Le décret du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués précise, d'une part, les notions d' « usage » et de « réhabilitation », et détermine, d'autre part, une typologie des usages des terrains.
Quelques semaines après l'avis du Conseil d'État du 9 décembre 2022 précisant les modalités de soumission à la dérogation « espèces protégées », plusieurs décisions jurisprudentielles illustrant la mise en œuvre de cette méthodologie ont été publiées.
Le propriétaire d'un terrain où se trouvent des déchets issus de l'exploitation d'une ICPE n'est pas responsable de leur élimination au titre de sa responsabilité subsidiaire, si le producteur ou le détenteur des déchets est insolvable.