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Loi climat et résilience : les compromis et consensus concernant l'eau

Préservation des ressources pour les générations futures, substances perfluoroalkylées, inscription des écosystèmes aquatiques dans le patrimoine mondial : retour sur les dispositions qui concernent l'eau dans la loi climat adoptée le 20 juillet

Eau  |    |  D. Laperche

Après de longs et animés débats, la loi climat et résilience a finalement été adoptée suite à son examen en commission mixte paritaire (CMP), le 20 juillet dernier. Au fil des discussions parlementaires, le texte s'est progressivement enrichi de différentes dispositions en lien avec la ressource en eau. Plusieurs nouveautés sont ainsi à noter par rapport à la version de l'Assemblée.

Premier apport : le Gouvernement doit remettre au Parlement dans un délai de deux ans, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per et polyfluoroalkyles (PFAS). « Ce groupe de plus de 4 700 composés est fortement utilisé dans les procédés industriels et dans les produits de consommation, comme les emballages alimentaires. On les retrouve dans des enduits protecteurs, dans l'habillement, notamment dans les vêtements de sport, dans les revêtements antiadhésifs ou encore dans les mousses ignifuges, a détaillé Angèle Préville, sénatrice socialiste du Lot lors des discussions au Sénat. Ces produits ne se dégradent pas dans l'environnement : ils vont donc s'accumuler et, malheureusement, on les retrouve presque partout. On en a détecté jusque dans l'Arctique, ce qui est très inquiétant, compte tenu de leur toxicité ».

Outre l'état des lieux, le rapport du Gouvernement devra également proposer des solutions de dépollution. Et à chaque réévaluation à la baisse du seuil d'exposition tolérable de ces substances au niveau européen, un nouveau document devra être fourni dans les douze mois. Une première avancée considérée comme trop petite par certains parlementaires vu la toxicité des substances… Mais également de l'orientation européenne prise sur ce sujet. Car si ces polluants ne font pas encore partie des paramètres contrôlés pour l'eau potable, ils vont bientôt devoir l'être. La prise en compte de ces substances a en effet été actée dans la version révisée de la directive européenne eau potable, publiée en décembre dernier. « La surveillance de ces paramètres est en cours d'introduction : la France sera dans l'obligation de transposer cette directive avant le 12 janvier 2023 et les délais seront tenus – je m'y engage, a assuré Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique. Votre préoccupation sera donc prise en compte ».

Par ailleurs, la révision en cours de la liste des polluants à surveiller dans les eaux de surface et souterraines pourrait également intégrer les PFAS.

Mieux prévenir les rejets de microfibres plastique

Autre ajout : dans sa version définitive, le texte revient sur une disposition de la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire (Agec) qui impose d'équiper les lave-linge neuf d'un filtre à microfibres plastique à compter du 1er janvier 2025. La loi climat et résilience élargit les techniques à mettre en œuvre à toute autre solution interne ou externe à la machine pour réduire les émissions de microplastique. Un décret viendra préciser les modalités d'application.

« En décembre 2020, j'ai remis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) un rapport d'information relatif à la pollution plastique, a expliqué Angèle Préville. Ce rapport met en lumière les obstacles à la mise en place de ces filtres et les limites déplorées en la matière. Il souligne que ces filtres ne sont pas encore au point et détaille les difficultés sous-jacentes : le nettoyage de ces filtres, l'appropriation par le consommateur, l'entretien et le remplacement des filtres usagés ». Le Gouvernement devra également remettre au Parlement un rapport sur les sources d'émission – de la production du tissu jusqu'au lavage du linge -, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres en plastique.

La loi climat renforce également les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau d'assainissement : désormais la somme due (au moins équivalente à la redevance qui aurait dû être payée) pourra être majorée jusqu'à 400 % contre 100 % auparavant.

Toujours concernant la question de l'évacuation des eaux, le texte prépare également la tenue des Jeux olympiques à Paris en 2024 et s'assure du bon raccordement des immeubles dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine.

Autre point nouveau à noter également, le texte permet d'améliorer le suivi des forages privés : désormais les entreprises devront tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.

Les écosystèmes aquatiques, patrimoine de la Nation

Un certain nombre de dispositions ont gardé leur cap entre les lectures des deux assemblées, comme la sensible question de la protection des moulins.

C'est également le cas - malgré de nombreuses tentatives pour la supprimer – de l'inscription, dans les principes généraux du code de l'environnement, que « le respect des équilibres naturels implique la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques comme marins ». Cette disposition établit également que ces derniers font partie du patrimoine de la Nation. L'idée à travers ces ajouts serait d'essayer de mieux intégrer l'impact global des projets dans les études d'impacts mais également d'inciter à recourir à des solutions fondées sur la nature. En revanche, la restauration des écosystèmes aquatiques dégradés qui rendent des services écosystémiques a été supprimée de ces principes généraux. « L'article L. 211-1, c'est-à-dire l'article socle en matière de zones humides, ne fait pas mention de l'objectif de restauration », a pointé Ronan Dantec, sénateur écologiste des Pays de la Loire.

La sauvegarde des ressources en eau potable… mais aussi de la consommation

Le texte conserve également le cadre pour la sauvegarde des ressources en eau potable pour les générations futures grâce à leur identification dans les Sdage, aujourd'hui en cours d'élaboration, et l'établissement de mesure de protection dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage). Mais dans le même temps, des modifications non négligeables ont été introduites pour cette disposition : désormais les mesures de protection devront prendre en compte les besoins pour la consommation humaine mais également la production alimentaire. « Il importe de ne pas interdire toute activité humaine, en particulier celles liées à la production alimentaire, en lien avec ces masses d'eau souterraines et aquifères, dont certaines peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres », a argumenté Colette Mélot, sénatrice d'Ile-de-France du groupe Les Indépendants.

La loi maintient également l'extension de l'obligation d'installation de toits végétalisés (ou de panneaux photovoltaïques) à différents bâtiments (1) . Toutefois si ces dernières ont besoin d'être arrosées, le recours à l'eau potable ne doit être « qu'en complément des eaux de récupération ». Le texte garde également l'obligation pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés d'intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Introduite par le Sénat, la version finale du texte conserve l'obligation pour les collectivités de réaliser un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées pour améliorer l'état des ouvrages du réseau d'eau potable avec le descriptif détaillé, déjà obligatoire dans le cadre du schéma de distribution d'eau potable. Point à noter : ce schéma devra tenir compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Le schéma sera établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes si celle-ci intervient après le 1er janvier 2023.

La création du crime d'écocide

Enfin, une des ambitions du texte était de renforcer la protection judiciaire de l'environnement et notamment traduire une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat en créant un crime d'écocide. Un choix sujet à polémique et pour lequel les parlementaires ont eu du mal à trouver un terrain d'entente. Par ailleurs, le Conseil d'État a relevé une risque d'inconstitutionnalité pour une partie de l'article.

La commission mixte paritaire (CMP) a proposé une version de compromis notamment pour résoudre les fragilités juridiques de la proposition initiale. « La proposition de rédaction présentée propose de conserver seulement, pour le premier niveau de peine, les atteintes graves et durables à l'eau et à l'air commises de façon non intentionnelle, qui seraient punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, explique Erwan Balanant, député Modem du Finistère, membre de la CMP. Pour le second niveau, à savoir le délit d'écocide, seraient punies d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 4,5 millions d'euros d'amende ces mêmes atteintes lorsqu'elles sont commises de façon intentionnelle ».

Par ailleurs, le texte alourdit - pour des activités réalisées hors des cadres (2) prévus et qui exposent notamment la qualité de l'eau à des atteintes grave et durable (3) - les peines à trois ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende (ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction).

La prochaine étape du texte est désormais le retour du Conseil constitutionnel, saisi le 26 juillet dernier.

1. – 1) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;
- 2) Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol.
- Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
2. sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification 3. atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

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